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CHAPITRE 9 : DISCIPLINE DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE

ARTICLE 121 Dans l’accomplissement de sa mission, il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire : 1°) de se livrer à des actes de violences sur les détenus ; 2°) d’user de dénominations ou de langage injurieux à l’égard des détenus ; 3°) de manger, de boire ou de s’entretenir familièrement avec les détenus, les personnes de leurs familles, leurs amis ou leurs visiteurs ; 4°) d’occuper les détenus à leur service particulier ou de se faire assister par…

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SECTION 2 : RÉCOMPENSES

ARTICLE 118 Les détenus peuvent recevoir des récompenses. Elles sont destinées à encourager leur bonne conduite et à stimuler leurs efforts. Les récompenses sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 119 Outre les récompenses prévues par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire et l’octroi d’un ou de deux dixièmes supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 178 alinéa 2, les récompenses suivantes peuvent être accordées par le chef de l’établissement pénitentiaire : 1°) l’autorisation…

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SECTION 1 : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES DÉTENUS

ARTICLE 107 Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, suivant les distinctions ci-après.     ARTICLE 108 Constitue une faute disciplinaire de premier degré, passible de l’une des sanctions prévues du 5° au go de l’article 112, le fait pour une personne détenue : 1°) d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ; 2°) d’exercer ou de…

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CHAPITRE 7 : SÉCURITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

ARTICLE 101 Le chef de l’établissement pénitentiaire doit veiller à l’application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d’être  engagées contre d’autres membres du personnel.   ARTICLE 102 Le personnel de l’administration pénitentiaire ne…

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CHAPITRE 6 : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE CONTRAINTE DES DETENUS

ARTICLE 82 Les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.     ARTICLE 83 Le détenu est fouillé à son entrée dans l’établissement pénitentiaire et chaque fois qu’il en est extrait et y est ramené. Toutefois, le détenu ne peut faire l’objet de fouilles au cours de la détention que si celles-ci sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement du détenu fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du…

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CHAPITRE 5 : MOUVEMENTS DES DÉTENUS

ARTICLE 72 Les mouvements des détenus s’effectuent soit par l’extraction, soit par le transfèrement.     ARTICLE 73 L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une brève période en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dans l’établissement pénitentiaire. Après l’accomplissement de la formalité pour laquelle il a été extrait, le détenu doit être réintégré, même s’il bénéficie d’un ordre de mise en liberté du procureur de la République consécutif…

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SECTION 5 : MINEURS

ARTICLE 67 Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. Lorsque des mineurs sont détenus dans un établissement pénitentiaire, ils sont placés dans un quartier de l’établissement qui leur est réservé et séparé de celui des détenus adultes.     ARTICLE 68 Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent.     ARTICLE 69 Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui privilégie l’éducation et…

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SECTION 4 : CONDAMNÉS POUR CRIMES ET DÉLITS

ARTICLE 45 Les condamnés pour crimes et délits peuvent être astreints au port du costume pénal.     ARTICLE 46 Le condamné est placé soit en division normale, soit en division d’amendement, soit en division de discipline.     ARTICLE 47 Le condamné arrivant dans l’établissement est placé en division normale, sauf application de l’article 49.     ARTICLE 48 Le condamné ayant purgé au moins le quart de sa peine et ayant montré par sa conduite et son…

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