ARTICLE 3
Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible au consommateur, avant la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de service, les informations suivantes :
- les principales caractéristiques du bien ou du service, quel que soit le support de communication utilisé; – le prix du bien ou du service;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du produit ou du service et éventuellement le contenu numérique du support d’accompagnement et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
ARTICLE 4
Le professionnel vendeur de biens meubles ou de technologie doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien ou de la technologie seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur.
ARTICLE 5
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.