SECTION 2 : REGISTRES DIVERS
ARTICLE 33 Outre le registre d’écrou. le chef de l’établissement pénitentiaire doit tenir ou faire tenir, sous son autorité, les documents ci-après : 1°) le registre d’arrivée et de départ des correspondances ; 2°) le registre alphabétique des détenus ; 3°) le registre du contrôle numérique et nominatif des entrants et des sortants ; 4°) le registre des numéraires et des objets déposés par les détenus au greffe ; 5°) le registre des mandats et des recommandés ; 6°)…