CHAPITRE 2 : CONSTATATION DE LA VACANCE  DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 57

Lorsqu’il est saisi par le Président de la République, en application de l’article 166 alinéa 2 de la Constitution, pour constater le décès, la démission ou l’empêchement absolu du Médiateur de la République, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.