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TITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 47 La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante; elle est incompatible : a) avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ; b) avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président directeur général ou d’administrateur délégué d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins…

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CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 56 L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats. L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas la qualité de salarié.   ARTICLE 57 Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau…

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CHAPITRE 3 : REGLES PROFESSIONNELLES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 71 Seules ont droit au titre d’avocat, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau. L’avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ». L’avocat peut faire mention de ses titres universitaires.   ARTICLE 72 Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent…

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TITRE IV : DE LA DISCIPLINE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 98 Le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de Discipline poursuit et réprime les infractions et fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d’un barreau. Le conseil de Discipline agit soit d’office, soit à la demande du Procureur général, soit à l’initiative du bâtonnier.   ARTICLE 99 Le conseil…

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 107 Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins quinze (15) jours.   ARTICLE 108 Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le conseil…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 122 Les arrêts de la Cour d’Appel intervenant en application de la présente loi, en matière disciplinaire d’honoraires ou de frais ou sur recours contre toute décision du Conseil de l’Ordre sont rendus sans frais. Ils sont susceptibles d’un pourvoi en Cassation dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure civile, commerciale et administrative. La notification de l’arrêt fait courir le délai de pourvoi même à l’encontre de celui qui notifie.   ARTICLE 123 Tous…

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LE STATUT DE LA MAGISTRATURE – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 78-662 DU 4 AOUT 1978, PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE) LE STATUT DE LA  MAGISTRATURE DE 2022 : LOI EN VIGUEUR CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 19) CHAP. 2 : RECRUTEMENT (ART. 20 – 26) CHAP. 3 : AVANCEMENT (ART. 27 – 32) CHAP. 4 : DE LA REMUNERATION (ART. 33 – 34 ) CHAP. 5 : DE LA DISCIPLINE (ART. 35 – 57) CHAP. 6 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES (ART. 58 – 69)…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l’Administration centrale du ministère de la Justice. Il comprend en outre les auditeurs de Justice.   ARTICLE 2 La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l’intérieur de chacun des groupes des deux grades, sont établis des échelons d’ancienneté….

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