TITRE IV : EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : INCOMPATIBILITES

ARTICLE 33

La profession d’Avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, et, notamment :

avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président d’une société par actions simplifiées, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels ;

plus généralement avec l’exercice de toute autre profession ou fonction emportant un lien de subordination.

 

ARTICLE 34

L’Avocat justifiant d’au moins sept (7) ans d’exercice effectif de la profession peut être élu aux fonctions de membre du Conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société, après avoir sollicité préalablement l’autorisation du Conseil de l’Ordre de son Barreau.

La demande d’autorisation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au Conseil de l’Ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une (1) année d’activité, une copie du dernier bilan.

Le Conseil de l’Ordre peut demander à l’Avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

 

ARTICLE 35

La profession d’Avocat est compatible avec les fonctions d’enseignant vacataire.

Les Avocats peuvent également être désignés en qualité de suppléant de juge d’instance, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, des tribunaux de travail, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l’Union.

 

ARTICLE 36

Les Avocats peuvent être chargés par l’Etat ou par tout organisme international de missions temporaires, même rétribuées. Dans ces cas, les Avocats concernés ont l’obligation d’en informer le Bâtonnier. Celui-ci saisit, dans les meilleurs délais, le Conseil de l’Ordre qui peut interdire auxdits Avocats d’accomplir pendant lesdites missions, directement ou indirectement les actes de leur profession.

Dans l’acceptation ou l’accomplissement des missions, les Avocats sont tenus aux obligations de confidentialité, de moralité, de probité, de loyauté et de compatibilité relevant de leur profession.

 

ARTICLE 37

L’Avocat investi d’un mandat parlementaire ou de tout autre mandat électif public est soumis aux incompatibilités édictées par la législation nationale applicable dans son Etat.