TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DU STAGE
ARTICLE 21 (RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981 JO N° 52 DU 10/12/1981) Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre : 1°) un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ; 2°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43, alinéa 3 du Code de la Nationalité ; 3°) un des diplômes prévus par…