ARTICLE 61
II est institué, au sein de chaque Barreau, un Conseil de discipline qui connaît des faits reprochés à un Avocat ou à un Avocat stagiaire, de même qu’à un ancien Avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des Avocats honoraires d’un Barreau.
ARTICLE 62
Le Conseil de discipline est présidé par le Bâtonnier et, en cas d’empêchement de celui-ci, selon les règles particulières prévues par chaque Barreau.
Lorsque, par suite d’empêchement de plusieurs membres du Conseil de l’Ordre ou pour toutes autres causes, le quorum ne peut être atteint, le Bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l’assemblée générale de l’Ordre, qui désigne, jusqu’à concurrence du quorum nécessaire, des remplaçants pour la durée de l’instance ou de l’empêchement.
ARTICLE 63
Sans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux règles professionnelles, à la probité, à l’honneur, à la dignité, à la loyauté, à la modération ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnelle, expose l’Avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées dans le présent Règlement.