CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (1995)
ARTICLE 2 Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte d’Ivoire sont propriétés de l’Etat. ARTICLE 3 La prospection, la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l’étendue du territoire…