CHAPITRE III : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES
ARTICLE 69 L’Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du Bureau exécutif, deux Commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans. ARTICLE 70 Les Commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’Assemblée générale. ARTICLE 71 Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables. ARTICLE 72…