CHAPITRE III : REGLES PROFESSIONNELLES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39

L’Avocat ne doit être, ni le conseil, ni le représentant, ni le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts.

II doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

II ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’Avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

Lorsque des Avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précédent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

 

ARTICLE 40

L’Avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou si lui-même décide de ne plus poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

Il doit observer les règles de prudence, de délicatesse et de diligence qu’exige la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

 

ARTICLE 41

Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’Avocat doit restituer, sans délai, les pièces dont il est dépositaire.

Les difficultés relatives à la restitution des pièces relèvent de la compétence du Bâtonnier.

 

ARTICLE 42

L’Avocat a obligation, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son Barreau, de se présenter au Bâtonnier.

Le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre, par lui désigné, le présente au Président et au Magistrat du Ministère Public devant siéger à l’audience.

 

ARTICLE 43

La désignation et la commission d’office ne peuvent être faites que par le Bâtonnier. Les Avocats sont tenus d’y déférer, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par le Bâtonnier.

 

ARTICLE 44

L’Avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

II doit, notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ou de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier.

 

ARTICLE 45

A l’exclusion de la publicité fonctionnelle assurée par le Bâtonnier, tout acte de publicité, de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’Avocat.

La création de sites web ou de tout autre support numérique destiné au public est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 46

Le règlement intérieur du Conseil de l’Ordre de chaque Etat fixe les dispositions nécessaires pour assurer l’information du public quant aux modalités d’exercice de la profession par les membres du Barreau.

 

ARTICLE 47

Tout Avocat qui fait l’objet d’une action en justice doit en informer sans délai le Bâtonnier.

SECTION 2 :

DOMICILE PROFESSIONNEL

ARTICLE 48

Tout Avocat est tenu d’avoir un domicile professionnel.

Est réputé domicile professionnel de l’Avocat, le cabinet principal, et le cas échéant, le cabinet secondaire.

 

ARTICLE 49

L’ouverture d’un cabinet secondaire, en dehors du ressort territorial du Barreau d’origine, est soumise aux conditions édictées par le Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.

 

SECTION 3 :

SUPPLEANCE

ARTICLE 50

Lorsque l’Avocat est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, il propose un ou plusieurs suppléants, qui doivent recevoir l’agrément du Bâtonnier.

 

ARTICLE 51

Lorsque l’Avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier.

La suppléance ne peut durer un (1) an. A l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée une fois par le Bâtonnier pour une même durée. Passé ce nouveau délai, il est fait application des règles de l’administration provisoire du présent Règlement.

Le suppléant assure la gestion du cabinet. Il accompagne lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le supplée.

 

ARTICLE 52

Le Bâtonnier porte à la connaissance du Procureur Général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.

II est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier soit d’office, soit à la requête du supplée, soit à la requête du suppléant.

Le Procureur Général est informé par le Bâtonnier de la fin de la suppléance.

 

SECTION 4 :

ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION

ARTICLE 53

Lorsqu’un Avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions.

L’administration perçoit, sur les ressources générées par le cabinet administré, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le Bâtonnier à concurrence de ses rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet.

Le Bâtonnier informe le Procureur Général de la désignation du ou des administrateurs.

L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin.

 

ARTICLE 54

En cas de décès ou de radiation, le Bâtonnier désigne un liquidateur du cabinet de l’Avocat concerné.

II est mis fin à la mission du liquidateur par décision du Bâtonnier.