TITRE II : CREATION, ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES BARREAUX

ARTICLE 8

II est créé dans chaque Etat membre de l’UEMOA un Barreau national organisé en Ordre.

L’Ordre des Avocats est une institution dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

II dispose d’un patrimoine propre provenant des cotisations de ses membres, des droits de plaidoirie ainsi que de dons et legs.

II peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession.

 

ARTICLE 9

II est institué dans chaque Etat membre de l’Union, un droit de plaidoirie.

La fixation des montants et les modalités de paiement de ce droit de plaidoirie obligatoire sont déterminées par le Conseil de l’Ordre de chaque Etat membre.

Sont dispensés de ce droit, uniquement les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office.

 

ARTICLE 10

Il est fait obligation à chaque Barreau de se doter d’un siège et d’une administration autonome et permanente.

 

ARTICLE 11

Le Bâtonnier de l’Ordre est élu pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable, par l’assemblée générale des Avocats au scrutin secret, parmi les Avocats inscrits au tableau depuis au moins quinze (15) ans.

L’élection est faite à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote aux deux (2) premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

Les Avocats peuvent voter par procuration ou par correspondance.

Un Avocat ne peut être détenteur de plus d’une procuration.

Le bulletin de vote par correspondance doit être adressé sous pli fermé au Bâtonnier en exercice avant l’ouverture du scrutin.

 

ARTICLE 12

Un an avant la fin du mandat du Bâtonnier, un Dauphin, appelé à lui succéder, est élu.

L’élection du Dauphin se fait dans les mêmes conditions que celles du Bâtonnier.

Le Dauphin est membre de droit du Conseil de l’Ordre, II n’a pas de voix délibérative, s’il n’est pas, au moment de son élection, déjà membre du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 13

Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus parmi les Avocats inscrits au tableau depuis au moins sept (7) ans.

Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent être membres du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 14

La composition du Conseil de l’Ordre est déterminée ainsi qu’il suit :

  • 3 membres, si le nombre des Avocats inscrits est de 7 à 30 ;
  • 6 membres, si ce nombre est de 31 à 50 ;
  • 9 membres, si ce nombre est de 51 à 100 ;
  • 12 membres, si ce nombre est de 101 à 200 ;
  • 15 membres, si ce nombre est de 201 à 300 ;
  • 18 membres, au-delà de 300.

 

ARTICLE 15

Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus directement par l’assemblée générale. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable.

L’élection a lieu au scrutin secret uninominal, chaque bulletin comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote aux deux (2) premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

 

ARTICLE 16

Les élections générales ont lieu à l’époque fixée par le règlement intérieur de chaque Ordre.

Les élections partielles sont réalisées dans les deux (2) mois de l’événement qui les rend nécessaires.

Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux (2) mois qui précédent, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement grave du Bâtonnier, l’intérim est assuré par le membre du Conseil de l’Ordre le plus ancien dans l’ordre d’inscription au tableau et les élections, s’il y a lieu, se tiennent dans les délais précisés à l’alinéa 1er du présent article.

En cas de cessation de fonctions ou démission collective du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre et lorsque le nombre des anciens Bâtonniers est au moins égal à cinq (5), ceux-ci constituent un Collège des anciens Bâtonniers qui constate cette cessation ou démission et qui se substitue aux organes défaillants.

Le Collège siège et délibère sous la présidence de son membre le plus ancien suivant l’ordre description au tableau et convoque dans le délai de soixante (60) jours de la cessation de fonctions ou de la démission de l’assemblée générale élective, pour procéder à l’élection du Bâtonnier et à celle des membres du Conseil de l’Ordre, sauf s’il y a un Dauphin.

Lorsque le nombre des anciens Bâtonniers est inférieur à 5, il est fait appel aux Avocats les plus anciens dans l’ordre d’inscription au tableau pour compéter le Collège.

A défaut de sa convocation dans le délai précité par le Collège ou son corolaire prévu à l’alinéa précédent, la Conférence des Barreaux, saisie par un Avocat inscrit du Barreau concerné, convoque et organise une assemblée générale élective.

 

ARTICLE 17

Les Avocats inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de quinze (15) jours à partir desdites élections.

 

ARTICLE 18

Le Bâtonnier représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions.

II est habilité, en cas d’urgence, à prendre toutes mesures conservatoires que requiert l’intérêt du Barreau.

II prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau, instruit et statue sur toutes les réclamations formulées par les tiers.

II gère les fonds de l’assistance juridique et judiciaire.

II peut déléguer temporairement tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.

II peut, en outre, confier toute mission spéciale à tout Avocat de son choix.

 

ARTICLE 19

Le Conseil de l’Ordre a pour attributions, notamment :

1°) de statuer sur l’admission au stage des postulants ;

2°) de statuer sur l’inscription au tableau, l’omission, la réinscription et le rang ;

3°) de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité, de dignité, de loyauté, d’honneur et de délicatesse sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ;

4°) de vérifier à ce que les Avocats soient présents aux audiences dans le respect des règles qui régissent la profession ;

5°) de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des Avocats et les strictes observations de leurs devoirs ;

6°) de gérer les biens de l’Ordre, d’administrer et d’utiliser les ressources de l’Ordre pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres ou anciens membres de l’Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ;

7°) de fixer le montant des cotisations à payer par les membres de l’Ordre ;

8°) de fixer le montant du droit de plaidoirie à payer à l’occasion de chaque affaire ;

9°) de souscrire une assurance collective pour couvrir la responsabilité professionnelle de tous ses membres;

10°) d’établir le règlement intérieur de l’Ordre ou de le modifier;

11°) d’exercer la discipline dans les conditions prévues par le présent Règlement ;

12°) de vérifier la tenue de la comptabilité des Avocats exerçant individuellement ou en groupe et la constitution des garanties imposées par le présent Règlement ;

13°) d’autoriser le Bâtonnier à ester en justice, à accepter les dons et les legs faits à l’Ordre, à transiger, à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

En outre, le Conseil de l’Ordre peut prononcer, en cas de poursuites judiciaires ou disciplinaires ouvertes à l’encontre d’un Avocat, une mesure de suspension de l’Avocat concerné dans l’attente de la décision judiciaire ou disciplinaire. Dans ce cas, le Conseil de l’Ordre prend les mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits professionnels de l’Avocat concerné et de ses clients. La mesure de suspension n’est pas susceptible de voie de recours.

Les décisions suivantes du Conseil de l’Ordre sont notifiées au Procureur Général par le Bâtonnier :

a) les décisions relatives à l’admission et au refus d’admission au stage, à l’inscription au tableau et à l’omission du tableau ;

b) les décisions en matière disciplinaire sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent Règlement.

Les délibérations et décisions du Conseil de l’Ordre susvisées sont notifiées au Procureur Général et à l’Avocat concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise par porteur contre décharge et ce dans le délai de quinze (15) jours de leur date.

Les délibérations relatives à l’adoption ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées aux Procureurs Généraux.

Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est déposée aux greffes des Cours d’appel et tenue à la disposition de tout intéressé.

 

ARTICLE 20

Le Conseil de l’Ordre statue sur les demandes l’inscription au tableau dans les six (6) mois de la réception de la demande. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction.

La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au tableau est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé et aux Procureurs Généraux prés les Cours d’appel.

Dans le délai d’un (1) mois à partir de cette notification, le Procureur Général près la Cour d’Appel peut la déférer devant la Cour d’Appel.

A défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois.

La décision portant refus d’inscription est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé ainsi qu’au Procureur Général près la Cour d’Appel qui peuvent, dans le délai d’un (1) mois, la déférer devant la Cour d’Appel.

En cas d’annulation de la décision de refus d’inscription, le postulant est renvoyé devant le Conseil de l’Ordre pour un nouvel examen de sa demande.

Aucun refus d’inscription ou de réinscription, ne peut être décidée sans que l’intéressé ait été entendu ou préalablement appelé dans un délai de quinzaine. Si la décision est prise par défaut, l’intéressé peut, par simple déclaration au secrétariat de l’Ordre, qui délivre un récépissé, former opposition dans le délai de quinze (15) jours à dater de la notification à personne ; si la notification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision.

 

ARTICLE 21

Le recours contre les décisions du Conseil de l’Ordre et du Conseil de discipline sont dévolus à une juridiction d’appel paritaire composée du Premier Président de la Cour d’Appel, de trois (3) Présidents de chambre de la Cour d’Appel et de trois (3) Avocats autres que les membres du Conseil de l’Ordre désignés par le Bâtonnier.

Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel ou remis contre récépissé au Greffier en chef. II est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure, sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d’un (1) mois à compter de la notification.

La juridiction paritaire d’appel statue en chambre du conseil, après, avoir invité le Bâtonnier ou son représentant à présenter ses observations.

La décision de la juridiction paritaire d’appel est notifiée par le Greffier en chef de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par porteur contre décharge au Procureur Général, au Bâtonnier et à l’intéressé. Elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai d’un (1) mois à compter de sa notification.

Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du Conseil de l’Ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif sauf en cas d’omission.

 

ARTICLE 22

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Bâtonnier ou du membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre par lui désigné, à défaut, par un ancien Bâtonnier ou par le plus ancien des Avocats présents dans l’Ordre du tableau. Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.

Le Conseil délibère sur les recommandations formulées par l’assemblée générale dans le délai de deux (2) mois. En cas de rejet, le Conseil motive sa décision.

Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les Avocats inscrits.