SECTION 1 :
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT
ARTICLE 23
II est institué un examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A).
Un Règlement d’exécution précisera les modalités de délivrance du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.).
SECTION 2 :
ADMISSION SUR LA LISTE DU STAGE
ARTICLE 24
Toute personne titulaire d’un Master II en droit reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.PA) reconnu dans l’espace UEMOA, peut demander son inscription sur la liste de stage d’un Barreau dudit espace.
Toute personne qui demande son admission au stage du Barreau doit être âgée de vingt-et-un (21) ans au moins. Elle doit être de bonne moralité.
Elle est, en outre, tenue de fournir au Conseil de l’Ordre :
1°) un extrait de son acte de naissance ;
2°) un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
3°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité d’un Etat membre de l’Union ;
4°) le diplôme de Master II en droit reconnu par le Conseil African et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
5°) le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) ;
6°) l’attestation délivrée par un Avocat inscrit au tableau ayant prêté serment depuis au moins sept (7) ans portant engagement d’assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire.
Toutefois, sont dispensés du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) :
1°) les magistrats ayant accompli au moins dix (10) années de pratique professionnelle en juridiction et qui auront préalablement démissionné de leur fonction ;
2°) les professeurs agrégés des facultés de droit.
Les magistrats et les professeurs agrégés des facultés de droit devront cependant avant la prestation de serment, suivre des cours de déontologie et de pratique professionnelle d’Avocat pour une période d’au moins six (6) mois suivants des modalités définies par le Bâtonnier.
Les postulants doivent, avant d’être admis au stage et sur la présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter, devant la Cour d’Appel, serment en ces termes :
« Je jure, en tant qu’Avocat, d’exercer ma profession avec honnêteté, independance, probité, délicatesse, loyauté et dignité, dans le respect ces règles de mon Ordre ».
ARTICLE 25
Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé au moins quinze (15) jours avant sa comparution.
Le recours centre le refus d’admission sur la liste du stage est soumis aux dispositions de l’article 20, sans pouvoir d’évocation.
SECTION 3 :
REGIME DU STAGE
ARTICLE 26
Le stage comporte :
- la fréquentation obligatoire des audiences ;
- le travail effectif et obligatoirement rattaché à un Cabinet d’Avocat ;
- la participation obligatoire à des travaux de la Conférence du Stage dans les Barreaux qui l’ont instituée ;
- l’assiduité aux cours du stage.
L’Avocat admis sur la liste du stage porte le titre d’Avocat-stagiaire et accomplit tous les actes de la profession pour le compte et sous la responsabilité de l’Avocat dans le Cabinet duquel il est admis.
Le stage doit être effectué au Barreau du lieu de l’inscription et peut, pour partie, être poursuivi auprès d’un autre Barreau de l’espace UEMOA ou d’un Etat accordant la réciprocité d’établissement, par périodes successives sans interruption de plus de trois (3) mois.
ARTICLE 27
Sous réserve des dispositions de l’article 24 alinéa 4 du présent Règlement, la durée du stage est de trois (3) ans effectifs. Elle peut, exceptionnellement, être prorogée deux (2) fois d’une année sur la demande du stagiaire ou si le Conseil de l’Ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l’article 26 du présent Règlement.
Le stagiaire doit être entendu par le Conseil de l’Ordre avant la prorogation de son stage.
ARTICLE 28
A l’expiration du délai du stage, un certificat, qui en constate l’accomplissement, est délivré, s’il y a lieu, au stagiaire, par le Bâtonnier.
A l’expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.
Le refus de délivrance du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision peut être déférée à la Cour d’Appel par l’intéressé, suivant les modalités prévues par l’article 20.
SECTION 4 :
LA FORMATION
ARTICLE 29
La formation professionnelle initiale et continue est obligatoire pour tout Avocat inscrit dans un des Barreaux de l’espace UEMOA, suivant les conditions et modalités définies dans un acte pris en application du présent Règlement et les règlements intérieurs des différents Barreaux.