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TITRE V : DES ASSOCIES DU BURIDA

ARTICLE 62 Peuvent s’affilier au Burida, sous condition de satisfaire aux exigences liées à l’acquisition de la qualité d’associé et sans que la liste soit exhaustive, les personnes suivantes : les auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques ; les auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres littéraires ; les éditeurs d’œuvres musicales dont les créateurs sont affiliés au Burida ; en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à leur profit ; les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques,…

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TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

ARTICLE 66 La première assemblée générale sera convoquée par le ministre en charge de la Culture et se tiendra dans les conditions définies à l’article 12 du présent décret. Cette assemblée présidée par un représentant du ministre en charge de la Culture sera élective et constituera le cadre d’élection des administrateurs visés à l’article 15. Les administrateurs autres que ceux visés à l’article 15 seront choisis dans les conditions prévues par le présent décret. Pour la mise en place…

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TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 68 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 69 Le ministre de la Culture et de la Francophonie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 20 novembre 2008 Laurent GBAGBO

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LE BUREAU IVOIRIEN DU DROIT D’AUTEUR (BURIDA)

(DECRET N° 2008-357 DU 20 NOVEMBRE 2008 PORTANT REFORME DU BUREAU IVOIRIENDU DROIT D’AUTEUR OU BURIDA) TITRE PREMIER : DU REGIME JURIDIQUE DU BURIDA  (ART.  1 – 2) TITRE II : SIEGE SOCIAL – CAPITAL SOCIAL – OBJET SOCIAL  (ART.  3 – 7) TITRE III : DES ORGANES DU BURIDA  (ART. 8 – 50) TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DU BURIDA  (ART.  51 – 61) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE V : DES ASSOCIES DU BURIDA  (ART. …

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2004)

ARTICLE PREMIER La communication audiovisuelle est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants : le non respect de la souveraineté nationale ; le non respect des secrets d’Etat et de la défense nationale ; le non respect des institutions de la République ; le non respect de la dignité de la personne humaine ; l’incitation à la haine, la xénophobie et à la violence ; le non respect du libellé et de la…

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CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS (2004)

ARTICLE 4 II est créé une instance de régulation dénommée Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), autorité administrative indépendante, qui a pour mission : d’assurer le respect des principes définis à l’article premier de la présente loi ; de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ; de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ; de garantir l’accès, le traitement équitables…

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CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT (2004)

ARTICLE 26 La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es-qualité par décret pris en Conseil des ministres : un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, président ; deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale : un représentant des organisations de défense des Droits de l’Homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ; un magistrat désigné par le…

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CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION (2004)

ARTICLE 36 Pour l’accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose d’un Secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.   ARTICLE 37 Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil. Il a rang de directeur général d’Administration centrale.   ARTICLE 38 Le secrétaire général est chargé d’assurer l’administration…

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