CHAPITRE 5 : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR

ARTICLE 75

Lorsqu’ils se déplacent en raison de leurs fonctions, soit comme assistants obligés d’un magistrat ou comme délégués de celui-ci, soit comme officiers publics, les greffiers ont droit à une indemnité de séjour équivalente à celle qu’ils percevraient en leur qualité de fonctionnaire, pour frais de mission, dans le groupe correspondant à leur indice de traitement, sans que cette indemnité puisse être inférieure à celle prévue pour le groupe II.

Ils perçoivent en outre, s’ils se transportent à plus de cinq kilomètres de la localité où est établi le siège de la juridiction et lorsque le moyen de transport n’est pas fourni par l’administration, une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de leurs frais de transport égale à 300 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour.

L’indemnité de séjour est calculée en fonction du temps passé par le greffier hors de sa résidence.

Si plusieurs actes ont été accomplis au cours d’un même voyage, le montant de l’indemnité de séjour est réparti, à parts égales, entre ceux-ci. Quant à l’indemnité de transport, son montant est réparti entre chaque acte, proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d’eux par rapport à la distance totale.