TITRE IV : TAUX DES HUISSIERS DE JUSTICE / CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 79

La rémunération des huissiers de Justice comprend :

1°) des émoluments fixés forfaitairement pour chaque acte ou formalité ;

2°) le remboursement forfaitaire des frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie pour chaque acte ou formalité rémunéré par un émolument fixe ;

3°) des émoluments proportionnels perçus à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires ;

4°) des émoluments d’expédition et de copies ;

5°) des émoluments de criée ;

6°) le cas échéant, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.

Les huissiers de Justice, titulaires de charge ne perçoivent aucune rétribution pour le service des audiences en matière civile, commerciale, administrative ou sociale.

 

ARTICLE 80

Les émoluments forfaitaires ou proportionnels comprennent pour chaque acte, la rémunération de tous les soins, consultations, examens de pièces, démarches et autres travaux relatifs à la rédaction des deux originaux et des copies, et à la délivrance de l’acte, ainsi que le remboursement de tous frais accessoires autres que ceux qui sont rémunérés conformément aux dispositions des articles 93 a 96.