1°) Frais d’expédition
ARTICLE 71
II est dû pour l’établissement des grosses, expéditions et extraits certifiés conformes de tout acte déposé en minute au greffe des frais calculés par page. Ces frais sont fixés à 200 francs.
Chaque page, de format de la demi-feuille de papier timbré, comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes.
Toute page commencée est due en entier.
ARTICLE 72
Les expéditions demandées par les autorités judiciaires sont gratuites.
2°) Frais de copie
ARTICLE 73
Les greffiers en chef peuvent délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe et dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Ils délivrent d’office, dans les formes indiquées ci-dessus, copie de toute décision judiciaire intervenue dans les causes où les parties sont représentées par des avocats. Il est délivré une copie par avocat en cause.
Les copies collationnées comportent au minimum le même nombre de lignes à la page et de même longueur que ce qui est prescrit à l’article 71 du présent décret. Les frais de copie sont de 100 francs la page.
Lorsqu’il est prescrit la tenue d’un dossier de la procédure, les copies des décisions ainsi que celle des procès-verbaux ou rapports dressés en exécution desdites décisions devant y figurer, ne peuvent donner lieu à des frais.