SECTION 1 :
EMOLUMENTS FIXES FORFAITAIRES
ARTICLE 81
Il est alloué aux huissiers de Justice :
1°) pour tous les exploits ou actes de leur ministère, à l’exception de ceux-ci après tarifés : 35.000 francs ;
2°) pour tous les exploits relatifs aux procédures suivies devant la Cour d’Appel et les juridictions suprêmes : 50.000 francs ;
3°) pour recueillir le visa d’une autorité judiciaire ou administrative, lorsque cette formalité est expressément prévue par une loi de procédure pour la délivrance d’un exploit : 10.000 francs;
4°) pour les procès-verbaux établis dans le cadre des procédures d’exécution : 50.000 francs, majoré de 10.000 francs par acte supplémentaire servi, au-delà de deux destinataires ;
5°) pour tous les procès-verbaux, y compris les procès-verbaux de constat, par vacation de trois (3) heures : 50.000 francs : la première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée ; les autres vacations ne sont dues qu’en raison du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure, soit 10.000 francs pour chaque heure supplémentaire, le procès-verbal constate l’heure où débutent les opérations relatées et celle où elles prennent fin ; si cette mention fait défaut, l’huissier de Justice ne peut percevoir que l’émolument de première vacation;
6°) pour les procès-verbaux établis entre vingt et une (21) heures et six (6) heures du matin, le coût de la vacation est majoré de 50 % ;
7°) pour les référés sur procès-verbaux, il est alloué à l’huissier de Justice appelé à se transporter devant le juge soit pour faire trancher une difficulté d’exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites, une vacation fixe de 50.000 francs, quelle qu’en soit la durée ;
8°) pour les protêts simples : 35.000 francs ;
9°) pour les protêts de perquisition : 40.000 francs.
ARTICLE 82
Il est alloué aux huissiers de Justice, pour chacune des copies à remettre obligatoirement aux parties à qui l’exploit est signifié, un émolument de 10.000 francs, quelle que soit la nature dudit exploit.
SECTION 2 :
FRAIS DE CORRESPONDANCE, D’AFFRANCHISSEMENT ET DE PAPETERIE
ARTICLE 83
II est alloué, à titre de remboursement forfaitaire de tous frais d« correspondance, d’affranchissement et de papeterie, pour chacun des exploits ou procès-verbaux visés à l’article 81, une somme fixe de 6.000 francs.
Cette somme est portée à 7.000 francs dans le cas où l’huissier de Justice formalise et envoie l’exploit à un huissier de Justice auxiliaire de son ressort.
Lorsque la loi prévoit l’envoi d’une lettre recommandée simple ou avec demande d’avis de réception comme formalité obligatoire de procédure, il est alloué en outre une somme fixe de 4.000 francs exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.
ARTICLE 84
II est alloué à l’huissier de Justice auxiliaire, pour l’envoi ou le retour des exploits ou actes qu’il a établis ou formalisés à l’huissier de Justice du siège de la juridiction à laquelle il est rattaché, une somme fixe de 10.000 francs pour chaque exploit ou acte. Cette somme est exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.
SECTION 3 :
EMOLUMENTS PROPORTIONNELS
ARTICLE 85
Lorsque les huissiers de Justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser à l’amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument fixé à 10% du montant encaissé.
Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l’occasion d’une même créance est à la charge du créancier.
ARTICLE 86
Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de Justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué à l’huissier de Justice, un émolument proportionnel à la charge du débiteur fixé comme suit, par tranches :
- de 1 franc jusqu’à 5.000.000 de francs……………. 10 % ;
- de 5.000.001 francs à 10.000.000 de francs ………8 % ;
- au-dessus de 10.000.000 de francs…………………..6%.
Si l’huissier de Justice a poursuivi la vente des meubles ou objets mobiliers saisis dans les conditions prévues à l’article 5 alinéa 2-b de la loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des Huissiers de Justice, seuls les émoluments prévus au tarif des commissaires priseurs lui sont alloués.
SECTION 4 :
EMOLUMENTS D’EXPEDITION ET DE COPIES
ARTICLE 87
Il est alloué aux huissiers de Justice un émolument forfaitaire de 50.000 francs :
a) pour les expéditions d’exploits, actes ou procès-verbaux qu’ils détiennent en seconds originaux, sur la demande et aux frais des parties qui les requièrent ;
b) pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux de leur ministère.
Les expéditions ou copies peuvent être dactylographiées ou obtenues au moyen d’un procédé de reproduction. Celles qui seraient incorrectes ou illisibles ne pourraient donner lieu à aucun émolument.
ARTICLE 88
L’émolument fixé à l’article 87 est réduit de moitié lorsque l’expédition des exploits, actes ou procès-verbaux est demandée par les autorités judiciaires.
SECTION 5 :
EMOLUMENTS DE CRIEE
ARTICLE 89
Dans les adjudications judiciaires d’immeubles retenues à la barre du tribunal, il est alloué à l’huissier de Justice audiencier, pour droit de criée, sans limitation de lots, par lot : 30.000 francs.
Lorsque, après l’ouverture des enchères, l’adjudication n’a pas lieu, il n’est dû, quel que soit le nombre de lots, que 30.000 francs.
Cet émolument est à la charge du poursuivant ou du surenchérisseur.
SECTION 6 :
INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR
ARTICLE 90
Lorsque l’huissier de Justice est obligé de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où il réside, il perçoit:
a) une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de ses frais de transport, égale à 500 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour ;
b)une indemnité de séjour représentant le remboursement forfaitaire des frais autres que ceux visés ci-dessus, occasionnés par le déplacement.
L’indemnité de séjour est fixée à :
- 40.000 francs par journée si le déplacement exige plus d’une journée ;
- 20.000 francs si le déplacement est effectué dans la journée.
ARTICLE 91
II n’est dû aucune indemnité si le transport est effectué dans le périmètre urbain de la localité où réside l’huissier de Justice. Pour chaque ville, cette limite est constituée du périmètre territorial de chaque commune.
ARTICLE 92
Les exploits ou actes délivrés ou dressés par l’huissier de Justice au cours d’un même déplacement ne peuvent donner lieu au paiement que d’une indemnité de déplacement et d’une seule indemnité de séjour.
Dans ce cas, l’indemnité de séjour est répartie à parts égales entre les actes ; quant à l’indemnité de transport son montant est réparti proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d’eux par rapport à la distance totale. Il est, de plus, décompté un supplément forfaitaire de 4.000 francs par acte.
SECTION 7 :
FRAIS ET DEBOURSES NON
COUVERTS PAR L’EMOLUMENTS FORFAITAIRE
ARTICLE 93
II est alloué à l’huissier de Justice du siège de la juridiction un émolument de 2.000 francs pour l’inscription au répertoire des procès-verbaux de constats réalisés par l’huissier de Justice auxiliaire. Ce montant est prélevé par l’huissier de Justice titulaire, sur les droits, émoluments, frais de déplacement et débours acquis à l’huissier de Justice auxiliaire.
ARTICLE 94
Il est alloué au gardien, sauf si c’est le saisi lui-même ou son conjoint, pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois, le montant de 2.000 francs. Après le premier mois, le montant est de 1.000 francs par jour.
Cet émolument est fixé à 2.000 francs par jour au profit du gardien établi dans le procès-verbal de saisie des fruits et récoltes.
L’avance de ces déboursés est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l’huissier de Justice. La liquidation en est faite lors de la décharge du gardien, soit sur la copie du procès-verbal de la saisie qui est en sa possession, soit sur le procès-verbal de récolement.
ARTICLE 95
L’artisan ou l’ouvrier chargé d’ouvrir les portes recevra un salaire convenu avec l’huissier de Justice. A défaut, ce montant sera taxé comme il est dit à l’article 96.
L’avance de ces déboursés est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l’huissier de Justice qui en fait mention lors de la clôture du procès-verbal de ses opérations.