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TITRE III : ETENDUE ET DUREE DU DROIT D’AUTEUR / CHAPITRE PREMIER : ETENDUE DU DROIT DES AUTEURS

ARTICLE 23 Les attributs d’ordre intellectuel et moral du droit d’auteur emportent, pour le seul auteur, les droits : de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de l’article 18 concernant les œuvres audiovisuelles, et de fixer les conditions de cette divulgation ; de revendiquer la paternité et de défendre l’intégrité de l’œuvre. Le nom de l’auteur doit être indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public ; L’auteur a le droit de…

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CHAPITRE 3 : TRANSFERT DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 38 Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers. A ce titre, ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants-droit de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants-droit ou héritiers.   ARTICLE 39 S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ces droits demeurent acquis à l’Etat qui peut les affecter à l’organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 et le produit des redevances découlant desdits droits sera consacré à des fins culturelles et sociales…

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CHAPITRE 4 : DUREE DES DROITS PATRIMONIAUX

ARTICLE 45 1°) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de, ce dernier. A son décès, ces droits persistent pendant l’année civile en cours et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ; 2°) Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants-droit pendant l’année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ; 3°) Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, à compter…

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CHAPITRE 5 : CONTRATS DE REPRESENTATION ET D’EDITION

SECTION 1 : DU CONTRAT DE REPRESENTATION ARTICLE 46 Le contrat de représentation s’entend de la Convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorisent un entrepreneur de spectacles à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant…

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TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 61 A l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation. Le montant de la rémunération sera égal à la moitié…

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TITRE V : EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 62 L’exploitation et la protection des droits des auteurs tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées à un organisme d’auteurs et compositeurs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Cet Organisme a, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire, pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes, entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvres littéraires ou artistiques….

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TITRE VI : PROCEDURES ET SANCTIONS

ARTICLE 63 L’Organisme professionnel d’auteurs a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Il doit obligatoirement intervenir à l’instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l’auteur lui-même ou ses ayants-droit.   ARTICLE 64 Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire.   ARTICLE 65 A la requête de…

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DEUXIEME PARTIE : DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES / TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 75 Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions relatives aux droits patrimoniaux du titre ni de la première partie de la présente loi, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques…

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