ARTICLE 76
II n’est dû aucun frais :
1°) pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes et sur les documents conservés au greffe ou établis par le greffier ou sur les pièces produites ;
2°) pour les formalités relatives à la prestation de serment des fonctionnaires et agents salariés de l’Etat ;
3°) pour l’accomplissement des procédures gracieuses requises par le ministère public, lorsqu’elles sont dispensées des droits de timbre et d’enregistrement ; les frais d’expédition sont cependant dus par le bénéficiaire pour les extraits, expéditions ou copies de la décision rendue, sauf si l’indigence est déclarée;
4°) et d’une façon générale pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire.
ARTICLE 77
Les greffiers en chef doivent inscrire au bas des grosses, expéditions, extraits, copies ou actes de greffe délivrés en brevet, les frais auxquels ces pièces peuvent donner droit, ainsi que les déboursés remboursables correspondants.
Pour les autres actes ou formalités, ils doivent faire ces mentions sur des états signés d’eux et qu’ils remettent aux parties.
Il en est de même, pour les cas prévus au premier alinéa, lorsque les parties le demandent expressément.
ARTICLE 78
Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un greffier en chef et une partie seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.