CHAPITRE 2 : EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
ARTICLE 721 Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons…