CHAPITRE 1 : PROTECTION DES MINEURS VICTIMES OU TEMOINS
ARTICLE 784 Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux (2) ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l’action publique était acquise en application de l’article 12. ARTICLE 785 Lorsqu’un mineur a été victime de violences ou d’agression à caractère sexuel constitutive d’une infraction, le procureur de…