TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 58 Les tribunaux de droit commun, jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce dans leur ressort territorial, conservent leur compétence en matière commerciale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions qui en avaient été antérieurement saisies. ARTICLE 59 Jusqu’à la mise en place effective des cours d’appel de commerce, il est créé dans le ressort de chaque cour d’appel, une…