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CHAPITRE 3 : INSCRIPTION ET PUBLICATION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

ARTICLE 6 Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble autre que du matériel roulant, le crédit-bailleur doit, sous peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat au RCCM. Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit bailleur doit, sous peine d’’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat sur le livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Si l’immeuble n’est pas immatriculé, l’inscription est portée sur un registre spécial qui doit être tenu par…

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TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL / CHAPITRE 1 : IRREVOCABILITE DES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

ARTICLE 9 Les obligations du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont, sauf stipulation contractuelle contraire, irrévocables pour la durée du contrat ou toute autre durée convenue par les parties et à compter de la date de la conclusion du contrat ou de celle de prise d’effet convenue par les parties.

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CHAPITRE 2 : DROITS, OBLIGATIONS, GARANTIES ET PRIVILEGES DU CREDIT-BAILLEUR

SECTION 1 : DROITS ET OBLIGATIONS ARTICLE 10 Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, son droit de propriété se poursuit après le terme du contrat, à moins que le crédit-preneur ne lève l’option d’achat. Lorsque le crédit-preneur lève l’option d’achat dans les conditions prévues au contrat, il acquiert de plein droit la propriété du bien loué dès la date de la levée d’option, sauf clause contractuelle contraire. La levée de l’option s’effectue…

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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR

ARTICLE 21 Le crédit-preneur peut jouir et user des biens reçus en crédit-bail à compter de la date de livraison effective et jusqu’au terme du contrat, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Sauf stipulation contractuelle contraire, le crédit-preneur n’est pas titulaire d’un droit au renouvellement du contrat.   ARTICLE 22 Le crédit-preneur peut céder à des tiers tout ou partie de ses droits issus du contrat de crédit-bail. Toutefois, il doit préalablement obtenir le consentement écrit…

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CHAPITRE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

ARTICLE 28 Le fournisseur a l’obligation de livrer au crédit -preneur les biens achetés et loués conformes et dans les délais impartis par le contrat de fourniture. L’acceptation du bien intervient lors que le fournisseur retourne au crédit-bailleur le bon de livraison approuvé par le crédit-preneur lequel peut, lors de la réception du ou des biens, se faire assis ter par un expert. L’acceptation du bon de livraison ne fait pas obstacle à l’exercice, par le crédit-preneur, de l’action…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR ET EXCLUSIONS

ARTICLE 32 Sauf accord contraire des parties, toutes les obligations et responsabilités juridiques et fiscales afférentes à la détention ou à l’usage sont transférées au crédit-preneur. Celui-ci est notamment tenu : de payer les taxes, impôts et autres charges similaires grevant le bien immobilier loué ; de ne pas apporter au bien immobilier loué et à ses dépendances, un changement qui en diminuerait la jouissance ; d’effectuer à ses frais dans les locaux loués toutes les réparations incombant généralement aux…

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TITRE V : RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 36 En cas de défaillance du crédit-bailleur dans l’accomplissement de ses obligations légales ou contractuelles, le crédit-preneur ou le fournisseur peuvent agir en réparation contre le crédit-bailleur. En cas de manquement grave du crédit-bailleur à ses obligations contractuelles, rendant impossible l’utilisation par le crédit-preneur des biens loués, ce dernier peut résilier le contrat.   ARTICLE 37 Le crédit-preneur est responsable de la perte et des dommages causés aux tiers ou à des biens du fait de la possession…

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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 40 Le crédit-preneur, qui usurpe la qualité de propriétaire d’un bien donné en crédit-bail, le détourne ou refuse de le restituer, notamment en se prévalant de ce qu’un bien meuble donné en crédit-bail serait devenu sa propriété du fait de l’incorporation de ce bien dans un immeuble lui appartenant, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA. Le crédit-preneur, qui, en violation des dispositions de l’article 26 de…

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