CHAPITRE 7 : REGLES DE PROCEDURE
SECTION 1 : GENERALITES ARTICLE 127 Le juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l’administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne avis aussitôt au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi. Celui-ci se dessaisit et le dossier…