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CHAPITRE 2 : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 701 Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit (8) jours, la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile. L’instruction et le jugement sont…

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TITRE XI : CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER

ARTICLE 703 Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire. Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi de  Côte d’ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de  Côte d’Ivoire si le…

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TITRE I : EXECUTION DES SENTENCES PENALES

LIVRE VI : PROCEDURES D’EXECUTION TITRE I : EXECUTION DES SENTENCES PENALES ARTICLE 711 Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. ARTICLE 712 L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. ARTICLE 713 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet…

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CHAPITRE 1 : EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 717 Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt. ARTICLE 718 Le juge d’instruction, le juge des enfants et le président de la Chambre d’instruction, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt. ARTICLE 719 Chaque maison d’arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes…

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CHAPITRE 2 : EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 721 Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 729 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu d’inscrire sur le registre l’acte qui lui est remis. En…

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TITRE III : LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 734 La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et…

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TITRE IV : RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES PERSONNES CONDAMNEES

ARTICLE 739 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

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