CHAPITRE 2 : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
ARTICLE 701 Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit (8) jours, la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile. L’instruction et le jugement sont…