CHAPITRE 8 : DISPOSITION DIVERSE (2019)

ARTICLE 159

Pour l’application de l’article 1 si l’acte de naissance n’indique que l’année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.