CHAPITRE 7 : REGLES DE PROCEDURE

SECTION 1 :

GENERALITES

ARTICLE 127

Le juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur.

Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l’administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne avis aussitôt au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi.

Celui-ci se dessaisit et le dossier du mineur est transmis sans délai par le greffier en chef au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe de la juridiction.

 

ARTICLE 128

Le juge des tutelles peut se saisir d’office. Il peut aussi être saisi par requête orale ou écrite ou en la forme des référés. Dans ce dernier cas, les frais de citation restent à la charge du demandeur.

 

ARTICLE 129

Le juge des tutelles statue, sous forme d’ordonnance, avec l’assistance d’un greffier, sauf s’il s’agit d’une décision de simple administration judiciaire. La cause est débattue en présence de toutes les parties intéressées, dûment appelées. Les débats ne sont pas publics. Les ordonnances sont toujours motivées.

Les ordonnances sont notifiées dans les cinq (5) jours, à la diligence du juge, à l’administrateur légal ou au tuteur, et à tous ceux dont elles modifient les droits et les charges, s’ils ne sont pas présents.

ARTICLE 130

Le juge des tutelles doit statuer dans le délai d’un (1) mois à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 131

Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d’opposition.

 

ARTICLE 132

En toutes matières, le ministre public, l’administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de seize (16) ans, et d’une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l’ordonnance du Juge des tutelles, peuvent, dans le délai de quinze (15) jours, interjeter appel.

Le délai d’appel court du jour de la notification ou de la signification.

L’appel est suspensif, à moins que l’exécution provisoire, pour tout ou partie de la décision, n’ait été ordonnée.

 

ARTICLE 133

L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite sur un registre L’appelant joint, sous peine d’irrecevabilité, un mémoire à l’appui de son appel.

Le dossier de la procédure, auquel est joint le mémoire déposé, est transmis à la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai d’appel. Le greffier en chef de la Cour d’appel donne avis de la date fixée pour l’audience à l’appelant et à toutes personnes qui auraient pu faire appel de l’ordonnance.

 

ARTICLE 134

Le registre prévu à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l’appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.

Si la déclaration d’appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son cabinet.

ARTICLE 135

Quand la Cour d’appel est saisie, la cause est jugée d’urgence en chambre du conseil.

La cour peut demander au juge des tutelles les renseignements qui lui paraissent utiles.

 

ARTICLE 136

En cas de pourvoi en cassation, la notification prévue à l’article précédent vaut signification.

 

ARTICLE 137

Les délais prévus au présent chapitre sont francs.

 

ARTICLE 138

Les décisions de simple administration judiciaire d’appel.

 

ARTICLE 139

Les notifications ou convocations prévues par les dispositions relatives à la minorité sont faites par tous moyens laissant trace écrite. Toutefois, le juge des tutelles peut, exceptionnellement, commettre un commissaire de Justice à cet effet, ou prescrire la remise par la voie administrative.

La simple remise d’une expédition, quand elle a lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

 

ARTICLE 140

Toute procédure contentieuse est précédée d’une tentative de conciliation devant le juge des tutelles.

Le juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l’enfance près le tribunal ou à tout autre organe agissant dans le domaine de la protection de l’enfance.

Le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou l’organe précité, après avoir entre les parties, dresse un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.

Ce procès-verbal est signé par les parties, ainsi que par le chef du service ou de l’organe désigné et transmis au juge des tutelles.

En cas de conciliation, le procès-verbal est homologué par le juge des tutelles. Il a force exécutoire.

En cas de non-conciliation, le juge des tutelles statue sur le mérite de la requête.

 

ARTICLE 141

Les actes de procédure, décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE EN MATIERE DE MESURES
DE PROTECTION OU D’ASSISTANCE EDUCATIVE

ARTICLE 142

Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l’application de l’article 27 le mineur doit être assisté d’un défenseur.

A défaut de choix d’un défenseur par le mineur. ses parents ou son gardien, le juge tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office ou désigne un défenseur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.

 

ARTICLE 143

Le juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir. Il peut ordonner à cette fin un examen médical ou médico-psycholog:que et toutes mesures utiles.

II statue après avoir entendu le mineur ct son défenseur, ses parents ainsi que toute personne qui en a la garde ou dont l’audition lui parait utile. Il doit également recueillir les conclusions écrites du ministère public.

 

ARTICLE 144

Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le juge des tutelles estime devoir lui éviter l’audition d’une partie des débats.

ARTICLE 145

Les mesures de protection ou d’assistance visées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents. Celui-ci avec le mineur, ainsi que ses parents ou gardien de la possibilité qui leur est conférée de solliciter la modification ou la révocation des mesures prévues : mention de cet avertissement est faite dans l’ordonnance.

 

SECTION 3 :

PROCEDURE EN MATIERE DE DELEGATION
DES DROITS DE MINORITE PARENTALE

ARTICLE 146

En cas de délégation des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles du domicile ou de la résidence de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est compétent pour statuer conformément aux dispositions de l’article 127.

 

ARTICLE 147

Le juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l’article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.

 

SECTION 4 :

PROCEDURE EN MATIERE DE DECHEANCE. DE RETRAIT
ET DE RESTITUTION DES DROITS DE L’AUTORITE PARENTALE

ARTICLE 148

L’action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l’autorité parentale est intentée soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père de la mère ou de la personne investie de l’autorité parentale, soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.

Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononcent les condamnations prévues à l’article 21.Ils statuent sur la déchéance ou sur le retrait partiel des droits de l’autorité parentale dans les conditions établies par la présente loi. Expédition de la décision de condamnation est transmise à la diligence du ministère public au juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.

 

ARTICLE 149

Le juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l’action, procède à son audition et, s’il l’estime utile, à celle du mineur ou de toute autre personne. Il doit faire procéder à une enquête sociale et recueillir tous renseignements sur la famille du mineur.

Il demande, s’il y a lieu, l’avis du conseil de famille, et fait procéder. si besoin est, aux examens visés à l’article 143.

 

ARTICLE 150

Dans le cas d’une demande de restitution des droits de l’autorité parentale, si la tutelle est organisée, le Juge des tutelles doit, avant de statuer, recueillir l’avis du conseil de famille.

 

ARTICLE 151

Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de I ‘autorité parentale sont prononcés en audience publique. Seul le dispositif de la décision est lu.

 

ARTICLE 152

Pendant l’instance, le juge des tutelles peut prendre, à l’égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l’article 29.

 

SECTION 5 :

PROCEDURE EN MATIERE DE TUTELLE

ARTICLE 153

Les membres du conseil de famille doivent être convoqués huit (8) jours au moins avant la réunion du conseil de famille.

 

ARTICLE 154

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Le procès-verbal de la séance est établi par le greffier et signé du juge des tutelles et du greffier. La minute est déposée au greffe. Seuls, le procureur de la République, le tuteur, les membres du conseil de famille ainsi que le mineur âgé de plus de seize (16) ans, peuvent en obtenir une expédition.

 

 

ARTICLE 155

Les délibérations du conseil de famille sont motivées. A défaut d’unanimité, l’avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

 

ARTICLE 156

Les délibérations du conseil de famille ont force exécutoire sans autre procédure.

En toutes matières, un recours peut néanmoins être formé contre elles devant la Cour d’appel soit par le tuteur. ou chacun des membres du conseil de famille alors même qu’ils auraient exprimé un avis conforme à celui de la délibération, soit par le juge des tutelles, ou le mineur âgé de plus de seize (16) ans, soit par le procureur de la République.

Le recours doit être formé dans le délai de quinze (15) jours. Ce délai court du jour de la délibération. A l’égard du tuteur non présent, il ne court que du jour où la délibération lui a été notifiée.

Le délai de recours est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge des tutelles au bas du procès-verbal.

 

ARTICLE 157

La procédure prévue pour l’appel des décisions du juge des tutelles est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Le greffier en chef de la Cour d’appel donne avis de la date fixée pour l’audience au requérant et à toutes personnes qui auraient pu faire un recours contre la délibération.

 

ARTICLE 158

En accueillant le recours, la Cour d’appel peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.