CHAPITRE 5 : DES NULLITES DU MARIAGE (2019)

SECTION 1 :

DES NULLITES ABSOLUES

ARTICLE 26

Doivent être annulés, les mariages célébrés :

1°) au mépris des règles fixées par les articles 1, 2, 3 alinéa 1, 4 alinéa I et 7 ;

2°) en violation de l’article 20.

 

ARTICLE 27

L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent est exercée :

1°) par les époux eux-mêmes ;

2°) par toute personne qui y a intérêt ;

3°) par le ministère public.

Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux.

 

ARTICLE 28

Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par l’écoulement d’un laps de temps.

 

ARTICLE 29

Nonobstant son caractère absolu, la nullité est couverte :

1°) en cas de violation de l’article 2, lorsque l’époux ou les époux ont atteint l’âge requis ;

2°) en cas de violation de l’article 20, lorsque les époux ont la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

 

SECTION 2 :

DES NULLITES RELATIVES

ARTICLE 30

Peuvent être annulés les mariages célébrés au mépris des règles fixées par l’article 4 alinéa 2 et 3.

 

ARTICLE 31

L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié.

L’action en nullité se prescrit par trente (30) ans.

 

ARTICLE 32

L’action en nullité fondée sur le vice du consentement cesse d’être recevable, s’il y a eu cohabitation continue pendant six (6) mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui découverte.

L’action en nullité fondée sur le défaut de consentement est couverte lorsque l’époux a atteint dix-neuf (19) ans révolus, sans avoir fait de réclamation.

 

SECTION 3 :

DES EFFETS DES NULLITES

ARTICLE 33

Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le jugement prononçant la nullité du mariage possède l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

 

ARTICLE 34

Le dispositif de la décision prononçant la nullité, devenue irrévocable, est transcrit à la diligence du ministère public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, et mention en est faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux et sur le Registre du Commerce et du crédit mobilier si l’un des époux est commerçant.

 

ARTICLE 35

A l’exception des mariages célébrés en violation de l’article 1, le mariage nul produit ses effets, comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue irrévocable. Il est réputé dissous à compter de ce jour.

En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article précédent.

 

ARTICLE 36

La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée.

 

ARTICLE 37

Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux, que dans leur rapport avec les tiers.

Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

 

ARTICLE 38

Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard.

L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 35.

Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre.