TITRE V : RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
ARTICLE 740 Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations. ARTICLE 741 La durée de…