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TITRE V : RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 740 Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations. ARTICLE 741 La durée de…

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TITRE VI : CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 754 Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu’il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci. Lorsque la décision émane d’une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l’alinéa précédent. Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la…

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TITRE VII : REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 765 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. ARTICLE 766 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’instruction. ARTICLE 767 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de  cinq…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

ARTICLE 783 Lorsqu’un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu’auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d’assurer une assistance à ce mineur.

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CHAPITRE 1 : PROTECTION DES MINEURS VICTIMES OU TEMOINS

ARTICLE 784 Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux (2) ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l’action publique était acquise en application de l’article 12. ARTICLE 785 Lorsqu’un mineur a été victime de violences ou d’agression à caractère sexuel constitutive d’une infraction, le procureur de…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU MINEUR AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION

SECTION 1 : POURSUITES ARTICLE 787 Le procureur de la république est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit (18) ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l’administration intéressée. ARTICLE 788 Lorsqu’une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 849 Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde. ARTICLE 850 Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en…

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TITRE IX : FRAIS DE JUSTICE

ARTICLE 852 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

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