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TITRE III : MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

ARTICLE 653 Lorsque, par suite dune cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 98 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit. ARTICLE 654 S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est…

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TITRE IV : DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

ARTICLE 657 Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret. ARTICLE 658 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. ARTICLE 659 Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du…

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TITRE V : REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 662 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents dans le ressort de la même cour d’appel, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 663 à 666.   ARTICLE 663 Lorsque deux tribunaux…

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TITRE VI : RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

ARTICLE 667 En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par…

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TITRE VII : RECUSATION

ARTICLE 672 Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1°) si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ; la récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 2°) si le juge ou son conjoint, si…

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TITRE VIII : JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS D’APPEL ET DES TRIBUNAUX

ARTICLE 680 Sous réserve des dispositions des articles 330 et 465 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. ARTICLE 681 S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la Cour d’ Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique…

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Posted in LE CODE DE PROCEDURE PENALE (2018) Commentaires fermés sur TITRE VIII : JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS D’APPEL ET DES TRIBUNAUX
TITRE IX : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

ARTICLE 684 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Lorsqu’un magistrat est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit, le Procureur général près la Cour d’Appel saisie de l’affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la Magistrature aux fins d’être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d’un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la Magistrature de se prononcer en connaissance de cause. Le Conseil supérieur de la Magistrature se…

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CHAPITRE I : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL

ARTICLE 693 Lorsqu’un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée. La Cour de Cassation…

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