ARTICLE 13
Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l’état civil.
ARTICLE 14
Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux.
SECTION 1 :
FORMALITES PRELIMINAIRES
ARTICLE 15
Dix (10) jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil compétent pour y procéder :
1°) un extrait de son acte de naissance ou une copie du jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de trois (3) mois ;
2°) la copie des actes accordant des dispenses, dans les cas prévus par la loi ;
3°) toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.
ARTICLE 16
Lorsque les futurs époux se présentent devant l’officier de l’état civil, comme il est dit à l’article précédent, pour y déposer leurs actes de naissance, celui-ci doit leur demander la présentation soit de l’acte de décès du précédent conjoint, soit I’ expédition du jugement déclaratif d’absence, soit la preuve de l’accomplissement formalités prévues à l’article 3 alinéa 2, s’ils ont déjà été mariés.
ARTICLE 17
L’officier de l’état civil doit, en outre, interpeler les futurs époux d’avoir à déclarer s’ils optent pour le régime de la communauté de biens ou celui de la séparation de biens, ou s’ils ont conclu un contrat de mariage. Si les époux ont convenu des règles relatives à leur régime matrimonial par acte notarié, l’officier d’état civil reçoit l’acte.
L’officier de l’état civil donne acte aux futurs époux de leur choix.
ARTICLE 18
Un (1) mois avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affichage au siège de la circonscription de l’état civil du lieu de célébration du mariage et de celui de la résidence de chacun des futurs époux.
ARTICLE 19
Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies.
S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l’article 8.
SECTION 2 :
CELEBRATION DU MARIAGE
ARTICLE 20
Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux.
La résidence est établie par un (1) mois au moins d’habitation continue, à la date de la célébration.
Le procureur de la République du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux peut toutefois, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par l’officier de l’état civil dans un lieu de sa circonscription ou du centre d’état civil autre que ceux mentionnés à l’alinéa premier.
L’autorisation est notifiée administrativement, par le magistrat qui l’a ordonnée, à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration, et copie en est remise aux futurs époux.
Lecture de cette autorisation doit être faite au début de la célébration et mention de cette autorisation doit en être faite dans l’acte de mariage.
ARTICLE 21
En cas d’empêchements graves, le procureur de la République peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux, situé dans le ressort territorial de la circonscription ou du centre d’état civil, pour célébrer le mariage.
Lecture de cette réquisition doit être faite au début de la célébration et mention de la réquisition doit en être faite dans l’acte de mariage.
ARTICLE 22
En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, l’officier de l’état civil, après en avoir avisé le procureur de la République, peut :
1°) se transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage ;
2°) procéder à cette célébration, même dans le cas où la résidence n’est pas établie par
un (1) mois d’habitation continue.
Il fait parvenir, dans les quarante-huit (48) heures, au procureur de la République, copie de l’acte de mariage et de toutes pièces justifiant que les conditions et formalités exigées pour le mariage sont remplies.
ARTICLE 23
Le jour fixé pour la célébration du mariage, l’officier de l’état civil en présence de deux témoins majeurs, parents ou non, fait lecture aux futurs époux, personnellement présents, du projet d’acte de mariage, du régime matrimonial choisi si les époux n ‘ont pas fait de contrat de mariage, ainsi que des articles 45, 51, 52 et 56.
II reçoit de chacun d’eux, l’un après l’autre, la déclaration qu’ils se prennent pour mari et femme. Il déclare, au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage et il en dresse acte sur- le-champ.
ARTICLE 24
Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile établi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ces documents sont remis à celui d’entre eux désignés par les époux.
SECTION 3 :
DES MARIAGES CONTRACTES EN PAYS ETRANGER
ARTICLE 25
Le mariage contracté en pays ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays considéré, à condition que l’ivoirien n’ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées par la loi ivoirienne.
Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou les consuls de la Côte d’Ivoire conformément à la loi ivoirienne.