CHAPITRE 3 : OPPOSITIONS AU MARIAGE

ARTICLE 8

Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit (48) heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage

Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.

 

ARTICLE 9

Le ministère public notifie l’opposition par voie administrative à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. Celui-ci notifie l’opposition aux futurs époux et les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent.

 

ARTICLE 10

Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux qui adressent à cet effet requête au tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré.

La juridiction saisie statue dans les dix (10) jours. La cour statue dans le mois de l’appel des futurs époux ou du ministère public.

 

ARTICLE 11

Nulle autre opposition, pour la même cause, ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.

 

ARTICLE 12

L’officier de l’état civil saisi de l’opposition ne peut procéder à la célébration du mariage tant que la mainlevée n’en a pas été prononcée.

Lorsque la décision de mainlevée est devenue irrévocable, elle est notifiée à l’officier de l’état civil, par le procureur de la République, en la forme administrative, ou par les intéressés, par acte extrajudiciaire.