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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Chaque circonscription d’état civil est dirigée par un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil par un agent de l’état civil. Il peut être adjoint à l’un ou à l’autre un ou plusieurs suppléants qui exercent dans les mêmes conditions qu’eux. De même, chaque point de collecte est dirigé par un agent de collecte et peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants. (Ancien Article 4 :  Chaque circonscription d’état…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts : 1) Pour les naissances ; 2) Pour les décès ; 3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4) Pour les mariages.     ARTICLE 16 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les…

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CHAPITRE 4 : DES REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 ARTICLE 24 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) La déclaration et l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits. Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent dans l’ordre : le jour, le mois, l’année et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne les témoins, leurs prénoms,…

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CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE   ARTICLE 41 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement. Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’officier ou l’agent de l’état civil dispose d’une période de neuf (9) mois pour enregistrer la naissance sur la base de l’ attestation de collecte régulièrement transmise si elle comporte les informations prévues à l’article 42. Dans un tel cas, la déclaration est…

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CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 76 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…

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CHAP. 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL DES JUGEMENTS DECLARATIFS DE FAITS D’ETAT  CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL   ARTICLE 79 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls ainsi que ceux transcrits par le service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères est ordonnée par le président…

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CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 91 Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille comportant, sur la première page, leur identité, le numéro de référence de l’acte, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu ou il l’a été. Les énonciations qui précédent sont signées de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.   ARTICLE…

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CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 97 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ou de son domicile.     ARTICLE 98 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient…

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