CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE
ARTICLE 4 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Chaque circonscription d’état civil est dirigée par un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil par un agent de l’état civil. Il peut être adjoint à l’un ou à l’autre un ou plusieurs suppléants qui exercent dans les mêmes conditions qu’eux. De même, chaque point de collecte est dirigé par un agent de collecte et peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants. (Ancien Article 4 : Chaque circonscription d’état…