CHAPITRE 2 : APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 581 La faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 100.000 francs. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de…