TITRE II : DEVOIRS GENERAUX DU PHARMACIEN (2015)

ARTICLE 5

Le pharmacien doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

ARTICLE 6

Le pharmacien doit, en matière sanitaire et sociale, contribuer à l’information et à l’éducation du public.

ARTICLE 7

Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel.

L’exercice personnel consiste, pour le pharmacien, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution, s’il ne les accomplit pas lui-même.