ARTICLE 66
Sont punies d’une peine de 15 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 3, 5, 12, 13, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 42, 44 et 52 ci-dessus.
ARTICLE 67
Sont punies d’une peine de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11, 17, 30, 35, 36 et 46 ci-dessus.
ARTICLE 68
Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer les peines disciplinaires de l’interdiction temporaire ou définitive.