CHAPITRE 5 : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 61

Tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

ARTICLE 62

Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

ARTICLE 63

Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage ou d’un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil départemental ou du conseil central de l’intéressé.

ARTICLE 64

Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire.

Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel, est punissable, même s’il a lieu en privé.

ARTICLE 65

En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier, s’ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil départemental ou du conseil central compétent.