ARTICLE 8
Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. II ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
II doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait on manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.
ARTICLE 9
Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, par ses conseils ou par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, de distribuer ou de vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
ARTICLE 10
Le pharmacien a l’obligation d’actualiser ses connaissances par sa participation aux enseignements post-universitaires dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 11
Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée.
Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et tout autre établissement pharmaceutique doivent être installés dans des locaux spécifiques adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.
Tout produit se trouvant dans une officine, une pharmacie à usage intérieur ou un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom mentionné sur une étiquette disposée de façon appropriée.
ARTICLE 12
Tout pharmacien doit définir, par écrit, les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation. La présence de l’assistant ne doit nullement justifier l’absence du pharmacien titulaire.
ARTICLE 13
Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de son assistant, de son délégué ou de son directeur adjoint à l’une des sections du tableau de l’Ordre national des pharmaciens.
Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises à cet effet.
Un pharmacien ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi.
Lorsqu’il s’agit d’un pharmacien, le conseil régional dont il dépend doit être informe dans les soixante-douze (72) heures à compter du remplacement.
Pendant la période de remplacement, le remplaçant, pharmacien ou étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des pharmaciens du lieu de remplacement.
ARTICLE 14
Les instances disciplinaires de l’Ordre national des pharmaciens apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
Les responsabilités disciplinaires de l’un et l’autre peuvent être simultanément engagées.
ARTICLE 15
Toute cessation d’activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d’une officine, d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et de tout autre établissement pharmaceutique, dans la gérance d’une pharmacie à usage intérieur doit faire l’objet d’une déclaration à l’Ordre des pharmaciens auprès du conseil régional de l’Ordre national des pharmaciens.
ARTICLE 16
II est interdit à tout pharmacien de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, aux fonctions et responsabilités assumées.
ARTICLE 17
Le pharmacien doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. II doit donner aux membres des corps d’inspection compétents, toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.