ARTICLE 57
Le pharmacien agréé est un maître et l’étudiant stagiaire son élève.
Le pharmacien agréé s’engage à donner à l’étudiant stagiaire une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.
ARTICLE 58
Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s’il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même ladite instruction et s’il ne possède pas le matériel utile.
ARTICLE 59
Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l’obéissance et le respect de son élève, qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.
Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils départementaux ou centraux compétents, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement qui sont de la compétence de l’Université.