TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les pharmaciens inscrits à l’une des sections du tableau de l’Ordre national des pharmaciens de Côte d’Ivoire.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux étudiants en pharmacie, inscrits en année de thèse d’exercice, autorisés à faire des remplacements.

ARTICLE 2

Le pharmacien membre d’une société pharmaceutique ne peut considérer son appartenance à la société comme le dispensant, à titre personnel, de ses obligations.

ARTICLE 3

Les infractions aux dispositions de la présente loi relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des pharmaciens, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles sont susceptibles d’entraîner.

ARTICLE 4

Le pharmacien qui exerce une mission de service public peut être traduit en chambre de discipline à la demande de l’autorité administrative dont il relève.

L’autorité administrative dont relève le pharmacien est informée de toute action disciplinaire engagée par l’Ordre national des pharmaciens.