TITRE III : INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES (2015)
ARTICLE 30 II est interdit au pharmacien de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. II doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. ARTICLE 31 II est interdit au pharmacien de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces procédés et moyens ne…