TITRE III : L’IMMERSION EN MER DE DECHETS EN PROVENANCE DE NAVIRES OU D’AERONEFS
ARTICLE 620 Au sens de la présente loi, on entend par immersion, tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ou tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer. ARTICLE 621 Est interdite l’immersion des déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, à l’exception de ceux dont l’immersion est subordonnée à…