CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT DU PROPRIETAIRE ET DU CAPITAINE
ARTICLE 530 Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d’eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux. Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée à l’alinéa précédent. ARTICLE 531 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation…