CHAPITRE 5 : L’AGENT MARITIME
ARTICLE 868 Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui comportent une partie maritime. ARTICLE 869 L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l’ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime. ARTICLE 870 L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités…