CHAPITRE 1 : LE REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL
ARTICLE 361 Au sens de la présente loi, on entend par marin ou gens de mer, toute personne salariée engagée par un armateur ou son représentant, par un intermédiaire ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire. La qualité de marin est constatée par l’inscription sur le…