CHAPITRE 2 : LES SAISIES DE NAVIRE

SECTION 1 :

LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 242

Tout navire battant ou non pavillon ivoirien peut faire l’objet d’une saisie, alors même qu’il serait prêt à quitter le port où il se trouve.

Les navires qui sont la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire, ne peuvent être saisis si, au moment où est née la créance, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental non commercial.

ARTICLE 243

Lorsqu’une saisie est autorisée, l’autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.

Dès notification de la décision autorisant la saisie, l’autorité portuaire refuse au navire qui fait l’objet de cette saisie l’autorisation de départ.

L’autorisation de départ est cependant à nouveau accordée lorsqu’intervient une décision de mainlevée de la saisie et dès que cette décision a été notifiée à l’autorité portuaire.

ARTICLE 244

L’armateur d’un navire qui, conformément aux dispositions prévues à l’article précédent, s’est vu refuser l’autorisation de départ du port, peut demander au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le navire saisi, statuant dans le cadre d’une procédure de référé, d’autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés en fournissant une garantie suffisante.

ARTICLE 245

Le président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l’article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée. Il peut modifier ultérieurement ce délai, à la demande de l’armateur.

Si le navire n’a pas regagné le port de saisie à l’expiration du délai fixé par le président du tribunal, la garantie fournie par l’armateur est acquise aux créanciers

SECTION 2 :

LA SAISIE CONSERVATOIRE

ARTICLE 246

Par saisie conservatoire du navire il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d’un navire en vertu d’une autorisation judiciaire pour garantir le recouvrement d’une créance maritime.

La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire sur le navire, objet de la saisie.

ARTICLE 247

Un navire ne peut être saisi à titre conservatoire qu’en vertu d’une créance maritime qui parait fondée en son principe et sur autorisation préalable de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire.

Le créancier qui se prévaut d’un titre exécutoire constatant une des créances maritimes prévues à l’article 249 de la présente loi est dispensé de l’autorisation préalable de la juridiction compétente.

Tout navire peut être saisi conformément aux dispositions de la présente loi aux fins d’obtenir une garantie malgré l’existence, d’une clause attributive de compétence judiciaire arbitrale ou de toute autre disposition équivalente.

La règle précitée s’applique également en cas de compromis ou de clause prévoyant l’application de la loi d’un autre Etat au contrat litigieux.

Toutefois, un navire battant pavillon ivoirien ne peut être saisi dans un port ivoirien.

ARTICLE 248

Est considérée comme créance maritime, toute créance découlant notamment d’une ou plusieurs des causes suivantes :

  • les pertes ou les dommages causés par l’exploitation du navire ;
  • la mort ou les lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l’exploitation du navire ;
  • les opérations de sauvetage ou d’assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d’assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement ;
  • les dommages causés ou risquant d’être causés par le navire au milieu marin, au littoral ou à des intérêts connexes ; les mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages ; l’indemnisation de ces dommages ; le coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; les pertes subies ou risquant d’être subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et les dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués ci-dessus ;
  • les frais et les dépenses relatifs au relèvement, à l’enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d’un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et les fiais et les dépenses relatifs à la conservation d’un navire abandonné et à l’entretien de son équipage ;
  • tout contrat relatif à l’utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ;
  • tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ;
  • les pertes ou les dommages subis par, ou en relation avec, les biens, y compris les bagages, transportés par le navire ;
  • une avarie commune ;
  • un remorquage ;
  • le pilotage ;
  • les marchandises, les matériels, l’approvisionnement, les soutes, les équipements, y compris conteneurs, fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;
  • la construction, la reconstruction, la réparation, la transformation ou l’équipement du navire ;
  • les droits et les redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d’autres voies navigables ;
  • les rémunérations et les autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d’assurance sociale payables pour leur compte ;
  • les paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ;
  • les primes d’assurance, y compris cotisations d’assurance mutuelle, en relation avec le navire, payables pour leur compte ;
  • les frais d’agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte ;
  • tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ;
    tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l’exploitation ou des droits aux produits d’exploitation de ce navire ;
  • une hypothèque maritime ou toute sûreté de conditions fixées à l’article 212 de la présente loi ;
  • tout litige découlant d’un contrat de vente du navire.

ARTICLE 249

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 247 de la présente loi, la saisie conservatoire peut être pratiquée sur tout navire dont le débiteur, au moment de la saisie, est propriétaire.

La saisie conservatoire du navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :

  • la personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à concurrence de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
  • l’affréteur, le gérant ou l’exploitant du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à concurrence de cette créance et est affréteur, gérant ou exploitant du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
  • la créance repose sur une hypothèque ou tout autre droit de même nature inscrit à l’étranger lorsqu’il répond aux conditions fixées par l’article 212 de la présente loi ;
  • la créance est relative à la propriété ou à la possession du navire ;
  • il s’agit d’une créance sur le propriétaire, l’affréteur, l’armateur gérant ou l’exploitant du navire, garantie par un privilège maritime.

ARTICLE 250

Lorsque des personnes exploitent plusieurs navires et qu’il en résulte une communauté d’intérêts ou de gestion, la juridiction compétente peut autoriser la saisie conservatoire d’un de ces navires pour garantir le recouvrement de toutes créances maritimes alléguées contre l’une de ces personnes.

ARTICLE 251

Toute personne justifiant d’une créance maritime peut par requête solliciter de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire, l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire.

ARTICLE 252

L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisée et indiquer le nom du navire.

ARTICLE 253

L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire est caduque si celle-ci n’a pas été pratiquée dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite ordonnance.

ARTICLE 254

La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine par voie d’huissier de justice qui en dresse procès-verbal.

Le procès-verbal doit, à peine de nullité, mentionner :

  • la décision de la juridiction compétente ayant autorisé la saisie ou le titre exécutoire constatant une créance maritime en vertu duquel la mesure conservatoire est pratiquée; ces documents sont annexés à l’acte en original ou en copie certifiée conforme à l’original par un officier public ;
  • les nom, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ou domicile élu ;
  • élection de domicile par le créancier dans le ressort territorial de la juridiction ayant autorisé la saisie si le créancier n’y demeure pas ;
  • les nom, type et tonnage du navire ;
  • la mention, en caractères très apparents, que le navire est indisponible, et qu’il est sous la garde du débiteur qui ne peut ni l’aliéner ni le déplacer, sous peine de sanction pénale ;
  • la déclaration du capitaine sur toute saisie antérieure du navire depuis son arrivée et la mention de son obligation de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur le navire ;
  • la mention, en caractères très apparents, du droit pour le débiteur de demander la mainlevée de la saisie soit contre une garantie soit en démontrant que les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies;
  • l’indication selon laquelle la juridiction qui a autorisé la saisie est compétente pour connaître des demandes de mainlevée et de toutes autres contestations.

ARTICLE 255

Une fois la saisie conservatoire pratiquée, l’huissier de justice doit la dénoncer à la capitainerie du port qui a l’obligation d’empêcher l’appareillage du navire.

ARTICLE 256

Dans un délai d’un (1) mois à compter de la saisie conservatoire, le créancier qui n’a pas de titre exécutoire, doit introduire ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de ce titre. A défaut, la saisie devient sans cause.

La juridiction qui a autorisé la saisie conservatoire du navire est compétente pour connaître de l’affaire au fond, à moins que les parties ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige à un autre tribunal ou une juridiction arbitrale.

Lorsque la juridiction qui a autorisé la saisie se déclare incompétente en vertu de l’alinéa 2, le créancier doit, dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de la décision d’incompétence, engager la procédure au fond devant le tribunal compétent ou la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Si au terme du délai précité, la procédure au fond n’a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la garantie est autorisée par ordonnance de référé rendue par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire.

ARTICLE 257

Tout débiteur dont le navire a été saisi doit en obtenir mainlevée lorsqu’une garantie d’un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans les cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux tirets 19 et 20 de l’article 248 de la présente loi. En ce cas, le tribunal qui a autorisé la saisie peut permettre l’exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une garantie d’un montant suffisant, ou réglé de toute autre manière la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d’accord entre les parties sur la garantie; le tribunal qui a autorisé la saisie, statuant en matière de référé sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, en fixe la nature et le montant qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

La demande de mainlevée de la saisie en contrepartie d’une garantie suffisante ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter ta responsabilité.

La juridiction qui a autorisé la saisie peut, statuant en matière de référé, donner également mainlevée de la saisie conservatoire en cas de violation des articles 242 à 260 de la
présente loi.

La demande de mainlevée et toutes les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction qui a autorisé la saisie.

ARTICLE 258

Un navire ne peut être saisi et une garantie donnée plus d’une fois pour la même créance maritime et pour le même demandeur.

Si un navire est saisi et qu’une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou d’un autre navire appartenant au même propriétaire, par le même demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire, à moins que le demandeur ne prouve à la satisfaction du tribunal compétent, que la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ou que la personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d’exécuter tout ou partie de ses obligations .

Si une garantie suffisante a été donnée pour obtenir la main¬levée d’une saisie sur un navire, il ne peut être opéré au titre de la même créance maritime, une autre saisie du navire concerné ni d’un autre navire du propriétaire.

Toutefois, le demandeur peut pratiquer la saisie conservatoire pour la même créance sur le même navire ou un autre navire appartenant au même propriétaire si :

  • la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ;
  • la personne qui a déjà constitué la sûreté n’est ou ne paraît pas capable d’exécuter tout ou partie de ses obligations.

ARTICLE 259

Un navire ne peut être saisi plus d’une fois dans un port même pour des créances ayant une cause différente.

Tout créancier désirant pratiquer une saisie sur un navire objet d’une précédente saisie doit introduire une requête auprès du président de la juridiction compétente aux fins d’être autorisé à être partie à la procédure de saisie en cours.

ARTICLE 260

La personne qui demande la saisie d’un navire est responsable de tout préjudice causé à la suite d’une saisie revêtant un caractère fautif ou abusif.

Toutes contestations relatives à la responsabilité du requérant pour les dommages causés à la suite d’une saisie sont de la compétence de la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire.

ARTICLE 261

Toute personne qui a constitué une garantie en vertu des dispositions de la présente loi peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté sans préjudice de l’application de l’article précédent.

SECTION 3 :

LA SAISIE EXECUTION

ARTICLE 262

La saisie exécution est la saisie qui tend à la vente publique du navire en vertu d’un titre exécutoire.

Il ne peut être procédé à une saisie exécution sur un navire que vingt-quatre (24) heures après signification d’un commandement de payer.

ARTICLE 263

Le commandement de payer prévu à l’article précédent est notifié au propriétaire du navire à son domicile.

Si le navire se trouve entre les mains d’un tiers détenteur, le commandement de payer doit également lui être notifié.

Si la notification ne peut être faite à ce tiers détenteur, le commandement doit être notifié au capitaine.

ARTICLE 264

Le commandement préalable peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire.

ARTICLE 265

La saisie du navire est effectuée par exploit d’huissier.

Le procès-verbal de la saisie exécution doit, à peine de nullité, énoncer :

les nom, prénoms, et domicile du créancier ou s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ou domicile élu ;

  • le titre exécutoire en vertu duquel il procède à la saisie ;
  • le montant de la créance ;
  • la date du commandement de payer ;
  • l’élection de domicile faite par le créancier dans le ressort du tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie ;
  • les nom et prénoms du propriétaire du navire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ou son domicile élu ;
  • la mention, en caractère très apparent, que le navire est indisponible, qu’il ne peut quitter le port et ne peut être aliéné, hypothéqué ou déplacé;
  •  la déclaration du capitaine au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même navire ;
  • la mention, en caractère très apparent, du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée de la saisie à la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée ;
  • les nom, type, tonnage et nationalité du navire.

L’huissier désigne un gardien et remet une copie du procès-verbal au capitaine ou à la personne qui le représente.

ARTICLE 266

Une copie du procès-verbal de saisie doit être signifiée par l’huissier, au propriétaire du navire, dans les huit (8) jours de son établissement.

Le créancier doit également, au cours de ce délai de huit (8) jours, assigner le propriétaire devant le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, pour voir dire qu’il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de la vente. Ce délai est de quinze (15) jours si le propriétaire se trouve hors de la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 267

Si le propriétaire du navire n’a pas son domicile ou son principal établissement dans le ressort du tribunal du lieu de la saisie, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du navire saisi ou en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Si le propriétaire du navire est étranger et hors de la Côte d’Ivoire, les significations et citations sont données, outre aux personnes visées à l’alinéa précédent, au consul ou au représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon. Si cet Etat n’est pas représenté en Côte d’Ivoire, les significations et citations sont données dans les formes prévues par le code de procédure civile, administrative et commerciale lorsque le destinataire d’un exploit d’huissier habite à l’étranger.

ARTICLE 268

Dans un délai de huit (8) jours à compter de la date du procès-verbal de saisie, celui-ci doit être inscrit dans un registre spécial tenu par l’autorité maritime administrative.

Lorsque le navire est sous pavillon ivoirien, le procès-verbal est également inscrit sur sa fiche matricule.

ARTICLE 269

Lorsque le navire saisi bat pavillon de la Côte d’Ivoire, l’autorité maritime administrative délivre un état des inscriptions hypothécaires sur le navire.

La saisie est dénoncée par exploit d’huissier, dans un délai de huit (8) jours à compter de sa date aux créanciers inscrits.

La dénonciation comporte citation à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente du navire saisi.

ARTICLE 270

Lorsque le navire saisi bat pavillon d’un État étranger, le créancier doit dans le mois de la saisie, notifier le procès-verbal de saisie :

  • au consul ou au représentant diplomatique dont le navire bat pavillon. Si cet Etat n’est pas représenté en Côte d’Ivoire, la notification est donnée dans les formes prévues par le code de procédure civile lorsque le destinataire d’un exploit habite à l’étranger ;
  • aux autorités chargées de la tenue du registre des navires dans l’Etat d’immatriculation du navire ;

 à tous les créanciers hypothécaires inscrits dans le registre d’immatriculation des navires de l’Etat précité.

ARTICLE 271

La signification prévue à l’article précédent doit mentionner la date et le lieu de la vente forcée et tous renseignements concernant la vente forcée ou la procédure aboutissant à celle-ci.

La signification à toutes les autorités mentionnées dans l’article précédent doit être adressée par courrier recommandé ou par tout moyen de communication donnant lieu à accusé de réception.

La signification aux créanciers hypothécaires inscrits dans l’Etat d’immatriculation du navire est effectuée par exploit d’huissier avec assignation à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de vente.

ARTICLE 272

La signification du procès-verbal de saisi au propriétaire et les dénonciations prévues au présent chapitre doivent intervenir au moins trente (30) jours avant l’audience de mise à prix et de fixation des conditions de la vente.

ARTICLE 273

Le tribunal compétent fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d’offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur une mise à prix inférieure déterminée par le même jugement.

ARTICLE 274

Il est procédé à la vente du navire saisi à l’audience des criées du tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée trente jours après l’apposition d’une affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d’annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui pourraient être autorisées par le tribunal.

ARTICLE 275

L’affiche mentionnée à l’article précédent est apposée sur la partie la plus apparente du navire saisi, au tribunal compétent, dans les services des affaires maritimes, au port où le navire est amarré notamment à l’entrée et à la capitainerie, à la chambre de commerce.

ARTICLE 276

L’affiche ainsi que toutes annonces relatives à la mise en vente sur saisie du navire, doivent comporter les mentions suivantes :

  • les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et du propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, leur forme, dénomination et siège social ;
  • le titre en vertu duquel il agit ;
  • le montant de la créance ;
  •  l’élection de domicile faite par le créancier dans le ressort du tribunal compétent ;
  •  les nom, prénoms et domicile réel ou élu du propriétaire du navire saisi ;
  • le nom du navire et le lieu où ii se trouve ;
  • le mode de propulsion du navire, son tonnage et toutes autres spécifications techniques jugées utiles ;
  • la mise à prix et les conditions de la vente
  • les jour, lieu et heure de l’adjudication.

ARTICLE 277

Les demandes en distraction sont formées et signifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication.

Si des demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication, elles sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

ARTICLE 278

Le demandeur ou l’opposant a trois (3) jours pour fournir ses moyens ; le défendeur a trois (3) jours pour les contredire.

La cause est portée à l’audience sur simple citation.

ARTICLE 279

Les oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente ne sont reçues que pendant un délai de trois (3) jours suivant la date de l’adjudication.

ARTICLE 280

La surenchère n’est pas admise en cas de vente judiciaire de navire.

ARTICLE 281

L’adjudicataire est tenu de payer te prix, sans frais, au greffe, dans les vingt-quatre heures sous peine de folle enchère.

A défaut de paiement ou de consignation suite à la folle enchère, le navire est remis en vente et adjugé trois (3) jours après une nouvelle publication et affiche unique. L’adjudicataire, à l’origine de la folle enchère, est tenu au paiement de la différence de prix entre la première et la seconde vente aux enchères, sans préjudice des frais, dommages et intérêts qui sont mis à sa charge.

ARTICLE 282

Une fois prononcée, l’adjudication, outre le transfert de la propriété du navire vendu, produit notamment les effets suivants :

  • les hypothèques et privilèges cessent de grever le navire ;
  • les fonctions du capitaine du navire cessent.

ARTICLE 283

Le jour même de la vente du navire, le tribunal fixe la date de comparution des créanciers en vue d’un accord amiable entre eux sur la distribution.

Il désigne également te juge-commissaire chargé de la collocation des créanciers et de la distribution.

L’audience du juge-commissaire se tient dans les quinze (15) jours de l’adjudication sans augmentation de délai à raison de la distance.

ARTICLE 284

Les créanciers opposants sont tenus de produire dans les trois jours qui suivent l’adjudication, leurs titres de créance, faute de quoi il est procédé à la distribution de la vente sans que les créanciers opposants n’y soient compris.

ARTICLE 285

Si les créanciers parviennent à un accord avant la date d’audience, ils peuvent saisir le juge-commissaire à la requête du plus diligent par acte extra judiciaire.

ARTICLE 286

Si les créanciers ne s’entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans ce cas, le juge-commissaire renvoie la cause devant le tribunal, chacun des créanciers étant alors tenu dans un délai de huit (8) jours, de déposer au greffe de ce tribunal une demande de collocation avec titre à l’appui.

ARTICLE 287

Le délai d’appel est de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.

ARTICLE 288

En cause d’appel, la juridiction compétente après avoir dressé l’état des créances colloquées en principal, intérêts et frais rend sa décision dans les huit (8) jours de sa saisine.

ARTICLE 289

La collocation des créances et la distribution du produit de la vente sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre, et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

Le juge autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

ARTICLE 290

La saisie d’un ou de plusieurs quirats d’un navire et la distribution du prix de la vente du navire sont soumises aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :

  • la saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues à l’article 269 ci-dessus ;
  • lorsque la saisie porte sur des parts ou des quirats représentant plus de la moitié de la propriété du navire, la vente est étendue à tout le navire, autres copropriétaires détenant des parts ou des autres quirataires, pour des motifs reconnus sérieux et légitimes. 11 est statué sur l’opposition par le tribunal de la saisie avant la mise en adjudication du navire.