ARTICLE 135
Il y a copropriété, lorsque la propriété d’un navire est partagée entre deux ou plusieurs personnes.
Lorsque les copropriétaires d’un navire, sans adopter l’une des formes de sociétés commerciales prévues par la législation ivoirienne, l’exploitent en commun et assument les fonctions d’armateur, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à moins que les copropriétaires en soient convenus autrement.
Les copropriétaires d’un navire ont le choix entre le système des parts et le système des quirats. Lorsque les parts sont exprimées en quirats, ils sont au nombre de vingt-quatre et sont divisibles en fractions.
Les conditions de création et de fonctionnement de la copropriété sont fixées par écrit.
ARTICLE 136
Lorsqu’un navire est exploité en copropriété, les copropriétaires sont tenus de désigner, à la majorité des parts ou quirats détenus, un ou plusieurs gérants, copropriétaire ou non.
A défaut de désignation de gérant, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.
ARTICLE 137
La nomination, la démission ou la révocation du gérant est portée à la connaissance des tiers, par une mention sur la fiche matricule du navire ainsi que sur l’acte d’ivoirisation.
ARTICLE 138
Dans le cadre de sa mission de gestion du navire, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom des copropriétaires. Une limitation contractuelle de ses pouvoirs n’est pas opposable aux tiers. Le gérant est habilité, notamment, à nommer et à révoquer le capitaine du navire, et à lui donner toutes instructions utiles.
Il n’a pas le pouvoir de consentir des hypothèques sur le navire ou de le vendre.
Cependant, il peut conclure un contrat d’affrètement ou de location du navire pour une durée inférieure à un (1) an.
ARTICLE 139
Le gérant a le pouvoir d’ester en justice pour le compte des copropriétaires.
Toutes actions en justice contre un ou plusieurs copropriétaires peuvent être engagées contre le gérant du navire.
En l’absence de désignation du gérant chaque copropriétaire est habilité à ester en justice pour l’ensemble des copropriétaires. Une action en justice contre le navire peut, de même, dans ce cas, être engagée contre l’un quelconque des copropriétaires.
Lorsque les copropriétaires ont désigné plusieurs gérants, ceux-ci doivent agir d’un commun accord.
ARTICLE 140
Le gérant est tenu de rendre compte régulièrement de sa gestion aux copropriétaires. Dans la mesure du possible, il doit les consulter sur toute décision importante qu’il est appelé à prendre
ARTICLE 141
Lorsqu’une décision relative à la gestion ou à l’exploitation du navire doit être prise par les copropriétaires ceux-ci se réunissent en assemblée. Le gérant est tenu de procéder à la convocation des copropriétaires et de leur fournir l’ordre du jour de l’assemblée, au moins huit (8) jours à l’avance.
ARTICLE 142
Le gérant dresse le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires et le conserve dans ses archives.
Tout copropriétaire a le droit de consulter les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et d’en prendre copie.
ARTICLE 143
Lorsqu’un copropriétaire est dans l’impossibilité de participer à une assemblée des copropriétaires, il peut charger le gérant de présenter aux copropriétaires présents à l’assemblée, ses remarques et observations, envoyées par écrit.
Il peut de même donner procuration à un copropriétaire pour le représenter aux votes avant lieu lors de l’assemblée. Un copropriétaire ne peut avoir plus d’une procuration.
Le gérant prend les moues nécessaires pour tenir informé, le copropriétaire absent lors de l’assemblée, des décisions prises.
ARTICLE 144
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des parts détenues par les copropriétaires du navire.
Chaque copropriétaire dispose d’un droit de vote proportionnel à sa part dans la copropriété.
ARTICLE 145
Les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice dans le délai d’un (1) an.
Toutes stipulations contraires aux dispositions prévues à l’alinéa précédent sont nulles.
ARTICLE 146
En cas de mésentente, l’un quelconque des copropriétaires peut demander, en justice, la désignation d’un gérant.
ARTICLE 147
Les copropriétaires peuvent, à la majorité des parts, mettre fin aux fonctions du gérant.
Si le gérant détient plus de la moitié des parts, tout copropriétaire peut demander en justice, pour justes motifs, sa révocation et la nomination d’un nouveau gérant.
ARTICLE 148
La juridiction compétente pour juger les litiges est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d’attache du navire.
ARTICLE 149
Le gérant est tenu de faire un rapport écrit sur la gestion financière au moins une fois par an. Ce rapport doit être envoyé aux copropriétaires au plus tard deux mois après la fin de la période annuelle sur laquelle il porte.
Tout copropriétaire peut demander à consulter les livres et les documents comptables sur la base desquels le gérant a effectué son rapport.
ARTICLE 150
Les copropriétaires, réunis en assemblée, peuvent décider à la majorité des quatre cinquième des parts, d’hypothéquer le navire. Un copropriétaire ne peut hypothéquer sa part sans le consentement écrit de la majorité des trois quarts des parts. Les hypothèques constituées sur un navire en copropriété ou sur la part du navire appartenant à un copropriétaire sont régies comme pour un propriétaire unique.
ARTICLE 151
Chaque copropriétaire peut aliéner ses parts de la copropriété. En cas de projet de vente des parts, les autres copropriétaires ont chacun un droit de préemption, qu’ils exercent dans un délai de sept (7) jours, dans la proportion des parts qu’ils détiennent déjà.
Si des parts sont cédées autrement que par la vente, le cédant a l’obligation, à peine de nullité, d’en informer préalablement, par écrit le gérant et les autres copropriétaires, à charge pour ceux-ci de faire valoir leurs droits par voie de justice.
En cas de décès d’un des copropriétaires, ses parts sont transférées à ses héritiers sans droit de préemption pour les autres copropriétaires.
ARTICLE 152
Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts reste tenu de ses obligations de copropriétaire à l’égard des autres copropriétaires et des créanciers de la copropriété, pour autant que celles-ci existaient à la date de la vente ou de la cession des parts.
ARTICLE 153
Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts est tenu de le faire mentionner sur la fiche matricule du navire. Il n’est plus tenu des obligations contractées par la copropriété postérieurement à l’exécution de cette mesure de publicité.
ARTICLE 154
Un copropriétaire peut, à tout moment demander qu’il soit mis fin à sa participation à la copropriété.
La copropriété cesse à son égard six (6) mois après la date à laquelle le copropriétaire a adressé sa demande au gérant.
Pendant ce délai, les dispositions de l’article 158 de la présente loi lui sont applicables.
ARTICLE 155
Les copropriétaires qui sont membres de l’équipage peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord relatif à la valeur de leur part, le prix est fixé par le tribunal compétent à dire d’expert.
ARTICLE 156
Un copropriétaire peut demander en justice la dissolution à son égard de la copropriété, dans les cas suivants :
- si le navire en copropriété perd la nationalité ivoirienne et qu’il n’est pas possible de parvenir, dans les quatre mois, à un accord en vue de lui conserver sa nationalité ;
lorsque l’un des copropriétaires se trouve en état de cessation de paiement ou est l’objet d’un redressement judiciaire, de liquidation de biens ou de faillite personnelle ; - en cas d’atteinte grave à ses droits de copropriété, tels qu’ils résultent de la convention instituant la copropriété;
- pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre copropriétaires rendant impossible le fonctionnement normal de la copropriété.
ARTICLE 157
En cas de dissolution judiciaire de la copropriété, le navire est vendu aux enchères publiques au lieu désigné par les parties, ou à défaut par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d’attache.
Si la vente aux enchères du navire a lieu en Côte d’Ivoire, les dispositions des articles 120 à 128 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont applicables.
ARTICLE 158
Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l’exploitation du navire proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans la copropriété.
Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et donner suite aux appels de fonds faits par le gérant.
ARTICLE 159
Si un copropriétaire ne donne pas suite à un appel de fonds du gérant et que celui-ci ou un autre copropriétaire fait l’avance de la contribution demandée, le copropriétaire défaillant doit rembourser le montant de la contribution payée pour son compte, ainsi que les intérêts à compter du jour du paiement de la contribution.
Le copropriétaire ayant fait l’avance de la contribution due par un copropriétaire défaillant a un droit de préférence sur tous bénéfices auxquels ce copropriétaire a droit et peut demander au gérant de prélever à son profit, sur ces bénéfices, le montant de la contribution qu’il a avancée, ainsi que les intérêts qui lui sont dus conformément à l’alinéa I du présent article.
ARTICLE 160
Les copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Toute convention contraire est nulle.
ARTICLE 161
Lorsque les copropriétaires choisissent le système de quirats, les décisions prises par la majorité des quirataires lient la minorité pour tout ce qui concerne l’intérêt commun des copropriétaires du navire. La majorité est formée par le vote des copropriétaires détenant ensemble plus de douze quirats du navire.
ARTICLE 162
Si des transformations ou des réparations, entraînant des dépenses supérieures à la moitié de la valeur du navire sont à effectuer, la décision est prise à la majorité d’au moins seize quirats.
ARTICLE 163
Lorsqu’une décision ne peut être prise parce que la majorité requise aux articles 161 et 162 ne peut être réunie, un ou plusieurs quirataires peuvent s’adresser au président du tribunal compétent et lui demander de prendre par ordonnance les mesures appropriées.
ARTICLE 164
La décision d’hypothéquer le navire doit être prise à la majorité de seize quirats.
Un copropriétaire du navire ne peut hypothéquer ses quirats sans le consentement de la majorité.
ARTICLE 165
La décision de vendre le navire est prise à la majorité de seize quirats. Si la vente est susceptible d’entraîner la perte de la nationalité ivoirienne pour le navire, elle est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité maritime.
En cas de silence gardé par l’autorité maritime administrative pendant un mois à compter de sa saisine, l’autorisation est réputée acquise. Le refus de l’autorité maritime d’accorder l’autorisation préalable doit être motivé et peut être l’objet de recours par les quirataires.
Chaque copropriétaire peut aliéner ses quirats. En cas de projet de vente des quirats, les autres copropriétaires ont chacun un droit de préemption, qu’ils exercent dans un délai de sept (7) jours, dans la proportion des quirats qu’ils détiennent déjà.