CHAPITRE 3 : LES VISITES, LES INSPECTIONS ET LES CONTRÔLES
ARTICLE 301 Les visites de sécurité des navires, engins et installations en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves, sont effectuées par les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes. ARTICLE 302 Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un navire, doit être muni d’un permis de…