SECTION 1 :
LA DEFINITION ET LA CLASSIFICATION
ARTICLE 93
La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, lagunes, rivières et jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires ou jusqu’à une limite fixée par décret pris en Conseil des ministres.
La navigation intérieure est la navigation qui s’effectue à l’intérieur des lignes de base en lagune, dans les rivières, fleuves, lacs et étangs.
ARTICLE 94
Les navigations maritime et intérieure comprennent :
- la navigation de commerce relative au transport de marchandises et de passagers ;
- la navigation de servitude et de circulation ;
- la navigation de pêche ;
- la navigation de plaisance
- la navigation offshore.
ARTICLE 95
Les limites des différentes zones de navigation, bornage, cabotage, long cours et les conditions dans lesquelles la navigation correspondante peut être pratiquée sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Les zones de navigation font l’objet de balisage conformément à la réglementation internationale en vigueur.
Le balisage des côtes ivoiriennes est fixé par l’autorité maritime administrative compétente ; les opérations matérielles de mise en place et d’entretien du balisage peuvent être concédées à un organisme public ou privé.
SECTION 2 :
LES REGLES POUR PREVENIR LES ABORDAGES
ARTICLE 96
Les dispositions de la convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer s’appliquent à tous les navires ivoiriens, en haute mer, dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales et les eaux intérieures de la Côte d’Ivoire accessibles aux navires.
ARTICLE 97
Les conditions de navigation dans les ports, rades, lagunes, sur les fleuves ou les voies de navigation intérieure attenantes à la mer sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.