CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
SECTION 1 : LES MALADIES ET LES ACCIDENTS EN COURS DE NAVIGATION ARTICLE 481 Le marin blessé, dans un accident survenu au cours ou à l’occasion du service à bord du navire ou lors d’un travail effectué à terre pour le compte de l’armateur pendant la durée du contrat d’engagement maritime, a droit à une assistance à la charge de l’armateur jusqu’à son débarquement. Après le débarquement le marin blessé est pris en charge par le régime général de…