TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 291

Les normes minimales obligatoires relatives à la coque des navires, à la construction des machines, aux installations électriques, au matériel d’armement, à la protection contre l’incendie, aux marchandises dangereuses, aux locaux des marins et aux passagers à bord des navires sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 292

Tout navire doit disposer d’installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité mondial «SAR» ou du système mondial de détresse et de sécurité en mer « SMDSM ». Des dispositifs automatiques de localisation et des moyens de communication dans les embarcations de sauvetage complètent ce dispositif.

Pour les navires dont la taille ne leur permet pas de disposer des installations de radiocommunication ci-dessus, des dispositions réglementaires prévoient les équipements nécessaires.

ARTICLE 293

Tout navire doit disposer d’équipements collectifs et individuels nécessaires, en état de marche pour toutes les personnes à bord. Des consignes et exercices prépareront à leur emploi.

ARTICLE 294

Chaque navire doit avoir à bord un équipage suffisant et qualifié.

L’autorité maritime administrative délivre à cet effet après en avoir fait le constat par une décision d’effectif pour tous les navires effectuant des voyages internationaux ou ayant à bord au moins un effectif de dix marins professionnels quel que soit le type de navigation. Le rôle d’équipage doit constater la présence à bord des marins requis.

ARTICLE 295

Des dispositions doivent être prises pour la circulation à bord, notamment pendant les manœuvres et la manutention de même que pour le travail dans le gréement, le long de la coque et les passerelles avec la terre.

Les travailleurs doivent être instruits et mis en garde contre les dangers potentiels.